Cour d'appel, 27 novembre 2007. 06/01037
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
06/01037
jurisprudence.case.decisionDate :
27 novembre 2007
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AFFAIRE : N RG 06 / 01037
Code Aff. : CF / LE
ARRÊT N
ORIGINE : JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes de ST DENIS en date du 30 Mai 2006
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2007
APPELANT :
Monsieur Thierry X...
K...
Condé 400
97432 RAVINE DES CABRIS
Représentant : Mme Isabelle Y...(Délégué syndical ouvrier)
INTIMÉE :
ASSEDIC DE LA REUNION
40 Rue Lory les Bas
BP 7133
97713 SAINT DENIS MESSAG CEDEX 09
Représentant : Me Patrick Z...(avocat au barreau de SAINT-DENIS)
DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Octobre 2007, en audience publique devant Christian FABRE, Conseiller chargé d'instruire l'affaire, assisté d'Eric A..., adjoint administratif, faisant fonction de greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 27 NOVEMBRE 2007 ;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Hervé B...,
Conseiller : Jean Luc RAYNAUD,
Conseiller : Christian FABRE,
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mise à disposition des parties le 27 NOVEMBRE 2007
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LA COUR :
Monsieur Thierry X... a interjeté appel d'un jugement rendu le 30 mai 2006 par le conseil des prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion dans une affaire l'opposant à l'ASSEDIC (association pour l'emploi dans l'industrie, le commerce, l'agriculture et les services de la Réunion).
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L'ASSEDIC a embauché Monsieur X... en qualité d'administrateur réseau pour une durée indéterminée à compter du 03 octobre 1994. Le contrat précise être " régi par la convention collective nationale de travail du personnel des institutions créées pour l'application de la convention du 31 décembre 1958 et de ses compléments ".
Monsieur X... a saisi la juridiction prud'homale en paiement d'arriérés salariaux (solde de prime de vacances, solde de 13o mois, solde d'indemnité différentielle de jours de fractionnement, solde d'indemnité différentielle de congés payés) et de dommages et intérêts. Le jugement déféré l'a débouté de ses demandes et condamné au paiement de la somme de 750 euros pour les frais irrépétibles.
Vu les conclusions déposées au greffe :
les 17 octobre 2006 et 17 juillet 2007 par Monsieur X...,
les 08 janvier,29 mai et 13 août 2007 par l'ASSEDIC,
dont les termes ont été maintenus à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l'article 15 de la convention collective (version 1968), " le salaire mensuel, dit salaire de base et, éventuellement les primes et indemnités qui pourraient s'y ajouter, sont fixés, au niveau national entre les parties contractantes. Il est déterminé en fonction du coefficient hiérarchique attribué à chaque agent ".
Aux termes d'un protocole du 15 avril 1983, une indemnité de logement, destinée à compenser " le surcoût de la vie à la Réunion ", a été instituée. Cette indemnité a été fixée à 5 % (ultérieurement à 10 puis à 15 %) du salaire de base.
Monsieur X... fonde ses demandes de rappels salariaux non pas sur les termes de la convention collective mais sur son contrat de travail qu'il estime déroger à celle-ci, l'indemnité de logement devant être comprise dans le salaire de base.
Il se réfère à l'article 5 du contrat qui stipule " à titre de rémunération, Monsieur Thierry X... percevra un salaire mensuel brut de douze mille cent trente neuf francs et un centime (12. 139,01 F) (dont 1. 103,57 F d'indemnité de logement) correspondant au coefficient 250 pour un horaire hebdomadaire de 37H30 mn, ce traitement étant soumis aux mêmes règles de révision que celles résultant de l'application de l'article 15 de la Convention précitée ". Il tire de cet article le fait que l'indemnité de logement fait partie du salaire mensuel et se réfère pour confirmation à son bulletin de paye d'octobre 1994 qui détaille les éléments suivants :
-partie coeff 9. 727,00
-partie fixe 1. 308,74
-indemnité de logement 1. 103,57
Salaire de base12. 139,31
Affirmer, comme le fait Monsieur X..., que le salaire brut énoncé par l'article 5 du contrat, déterminé à partir des composantes précitées, est identique au salaire conventionnel de base relève de l'interprétation. Pareillement, analyser le même article comme une stipulation d'un salaire de base dérogeant à la convention collective nécessite une interprétation du contrat. Or celle-ci suppose qu'il y ait matière à interprétation et donc une imprécision ou une contradiction. Ni l'une ni l'autre n'existent en l'espèce dès lors que le contrat détermine le montant d'un salaire brut applicable au salarié sans référence à un salaire de base et ses incidences lesquels restent de la seule détermination des dispositions conventionnelles.
Par ailleurs, pour qu'une dérogation contractuelle à la convention collective puisse être retenue, il est nécessaire que l'employeur se soit engagé et que cet engagement soit explicite. Or en l'espèce, la lecture du contrat ne révèle aucun engagement de ce type.
Selon le bulletin de paye précité, le salaire de base correspond effectivement au cumul des parties fixes et variable du salaire plus l'indemnité de logement. Pour autant, ce bulletin de paye n'a pas en soi une valeur contractuelle et n'est pas de nature à caractériser un engagement unilatéral de l'employeur à déroger, au profit de Monsieur X..., à la convention collective dans sa définition du salaire de base en intégrant à la rémunération attachée au coefficient 250 l'indemnité de logement. Par ailleurs, ce seul bulletin de paye ne peut valoir confirmation d'une interprétation du contrat laquelle n'a pas lieu d'être.
Il est alors démontré que le postulat de Monsieur X... est erroné. Consécutivement ses demandes en découlant ne sont pas fondées. Le jugement est alors confirmé.
L'ASSEDIC doit être indemnisée de ses frais irrépétibles à concurrence de la somme de 750 euros.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en matière sociale et en dernier ressort,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions y compris les frais et dépens,
Condamne Monsieur Thierry X... à payer à l'association pour l'emploi dans l'industrie, le commerce, l'agriculture et les services de la Réunion la somme de 750 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
Rejette toute autre demande,
Condamne Monsieur Thierry X... aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Hervé PROTIN, président, et Madame Alexandra C..., greffière à la quelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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