Cour de cassation, 20 novembre 1996. 95-13.396
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-13.396
jurisprudence.case.decisionDate :
20 novembre 1996
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
Sur les deuxième et troisième moyens réunis, tels que reproduits en annexe : (sans intérêt) ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 1126 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que lorsque le divorce est prononcé pour rupture de la vie commune, le dispositif du jugement ne doit faire aucune référence à la cause du divorce ;
Attendu que l'arrêt confirme, sauf en ce qui concerne le montant de la pension alimentaire, le jugement entrepris qui énonce dans son dispositif que le divorce des époux X..... est prononcé pour rupture de la vie commune ;
Qu'en se référant ainsi à la cause du divorce, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé la partie du dispositif du jugement faisant référence à la cause du divorce, l'arrêt rendu entre les parties le 8 septembre 1994 par la cour d'appel de Reims ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DIT que la partie du jugement ainsi rédigée : " Prononce le divorce des époux X..... pour rupture de la vie commune " est remplacée par l'alinéa suivant : " Prononce le divorce des époux X..... ".
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard