Cour de cassation, 16 juillet 1997. 95-16.894
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-16.894
jurisprudence.case.decisionDate :
16 juillet 1997
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Irène X..., veuve de M. Jean-Claude Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 avril 1995 par la cour d'appel de Rennes (chambre paritaire baux ruraux), au profit de Mme Michelle Z..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juin 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boscheron, conseiller, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de Mme Y..., de Me Blondel, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en relevant, par motifs adoptés, qu'aucune faute du bailleur ne pouvait être retenue en l'espèce, la vétusté des bâtiments apparaissant être la conséquence de l'usure normale de la chose louée et de défauts de conception ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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