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Cour d'appel, 04 juillet 2025. 25/03613

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

25/03613

jurisprudence.case.decisionDate :

4 juillet 2025

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 04 JUILLET 2025 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/03613 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLS4G Décision déférée : ordonnance rendue le 02 juillet 2025, à 12h24, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière au prononcé de l'ordonnance, APPELANT M. [W] [E] né le 27 août 2002 à [Localité 1], de nationalité marocaine RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 1 Informé le 03 juillet 2025 à 17h05, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ M. LE PREFET DE POLICE Informé le 03 juillet 2025 à 17h05, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 02 juillet 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [W] [E] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours, à compter du 01 juillet 2025 soit jusqu'au 27 juillet 2025 - Vu l'appel interjeté le 03 juillet 2025, à 10h34, par M. [W] [E] ; SUR QUOI, L'article L 743-23 -1°du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose : « Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables. Lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. » Il est d'une bonne administration de la justice de faire application de ces dispositions. En l'espèce, la déclaration d'appel n'est pas recevable , en ce qu'il est dénué d'élément de contestation de l'ordonnance entreprise, aucun passeport en cours de validité et en original ne figurant en procédure, par ailleurs, les diligences ne souffrent d'aucune critique peu important l'état des relations diplomatoiques entre tel ou tel pays. PAR CES MOTIFS REJETONS la déclaration d'appel, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 2] le 04 juillet 2025 à 10h07 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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Cour d'appel 2025-07-04 | Jurisprudence Berlioz