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Cour d'appel, 05 décembre 2003. 2002-00454

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

2002-00454

jurisprudence.case.decisionDate :

5 décembre 2003

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COUR D'APPEL DE VERSAILLES 3ème chambre ARRET Nä DU 05 DECEMBRE 2003 R.G. Nä 02/00454 AFFAIRE : S.A. CASTORAMA FRANCE Société GROUPAMA DE GESTION NORD EST C/ 1/ Christine Eliane X... 2/ CPAM DE LA SEINE ST DENIS Appel d'un jugement rendu le 16 Novembre 2001 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE (2ème chambre) Expédition exécutoire Expédition Copie délivrées le : à : SCP JULLIEN LECHARNY ROL SCP KEIME & GUTTIN SCP FIEVET-ROCHETTE LAFON REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE CINQ DECEMBRE DEUX MILLE TROIS, La cour d'appel de VERSAILLES, 3ème chambre, a rendu l'arrêt CONTRADICTOIRE suivant, prononcé en audience publique, La cause ayant été débattue, à l'audience publique du 31 Octobre 2003 DEVANT : Monsieur François GRANDPIERRE, conseiller chargé du rapport, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés, en application de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, assisté de Madame Marie-Claire THEODOSE, Greffier, Le magistrat rapporteur en a rendu compte à la cour, dans son délibéré, celle-ci étant composée de : Madame Dominique GUIRIMAND, Président Monsieur François GRANDPIERRE, Conseiller Monsieur Jean-Michel SOMMER, Conseiller et ces mêmes magistrats en ayant délibéré conformément à la loi, DANS L'AFFAIRE ENTRE : 1/ S.A. CASTORAMA FRANCE Z.I. Templemars 59175 TEMPLEMARS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit 2/ Société GROUPAMA DE GESTION NORD EST 2 rue Léon Patoux BP 1028 51686 REIMS CEDEX agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège CONCLUANT par la SCP JULLIEN LECHARNY ROL, avoués près la cour d'appel de VERSAILLES PLAIDANT par maître MOUGEOTTE, avocat au barreau de PARIS (E.157) APPELANTES ET 1/ Madame Christine Eliane X... 6 Route des Petits Ponts 93290 TREMBLAY EN FRANCE CONCLUANT par la SCP KEIME & GUTTIN, avoués près la cour d'appel de VERSAILLES PLAIDANT par maître GENTY, avocat au barreau de PARIS INTIMEE - APPEL INCIDENT 2/ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADE de la SEINE SAINT DENIS 195 avenue Paul Vaillant Couturier 93014 BOBIGNY CEDEX prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège CONCLUANT par la SCP FIEVET-ROCHETTE-LAFON, avoués près la cour d'appel de VERSAILLES INTIMEE 5Statuant sur l'appel interjeté par la société CASTORAMA FRANCE et la société GROUPAMA DE GESTION NORD-EST, son assureur, contre le jugement rendu le 16 novembre 2001 par le tribunal de grande instance de PONTOISE qui a : - déclaré la société CASTORAMA FRANCE entièrement responsable de l'accident dont Christine DELIGNE, épouse X..., a été victime le 18 septembre 1996, - fixé le préjudice corporel global subi par Christine X... à la somme de 103.726,01 euros (680.398,03 francs), dont la somme de 21.647,76 euros (142.000,00 francs) au titre du préjudice personnel et la somme de 82.078,25 euros (538.398,03 francs) au titre du préjudice soumis à recours sur lequel il convenait de déduire la créance de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de la SEINE-SAINT-DENIS d'un montant de 41.221,91 euros (270.398,03 francs), soit une somme de 62.504,10 euros (410.000,00 francs) revenant à la victime, - dit que la société CASTORAMA FRANCE et la société GROUPAMA DE GESTION NORD-EST étaient tenues in solidum de payer : a) à Christine X... la somme de "62.504,09 euros (410.000,00 francs)" et la somme de 1.829,39 euros (12.000,00 francs) en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, b) à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE-SAINT-DENIS la somme de 41.221,91 euros (270.398,03 francs) en remboursement de ses débours, sous réserve des prestations non connues à ce jour et de celles qui pourraient être versées ultérieurement, et la somme de 457,35 euros (3.000,00 francs) en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - dit que la demande présentée par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de la SEINE-SAINT-DENIS sur le fondement de l'article L. 376-1 du code de sécurité sociale ne relevait pas de la compétence du tribunal de grande instance, - débouté la société CASTORAMA FRANCE et la société GROUPAMA DE GESTION NORD-EST, ainsi que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de la SEINE-SAINT-DENIS, de leur demande d'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire de cette décision à concurrence de la moitié des sommes allouées ; Considérant que la société CASTORAMA FRANCE et la société GROUPAMA DE GESTION NORD-EST, qui sollicitent l'infirmation du jugement, demandent que Christine X... soit déboutée de toutes ses réclamations ; Qu'à cette fin et après avoir exposé que, le 18 septembre 1996, a fait l'acquisition de diverses marchandises dans le magasin CASTORAMA de GONESSE, que, pour transporter des plaques de "placoplâtre", elle a utilisé un chariot destiné aux matériaux lourds et qu'en cours d'utilisation, ce chariot a basculé et l'a blessée grièvement, les sociétés CASTORAMA FRANCE et GROUPAMA DE GESTION NORD-EST soutiennent qu'au moment des faits, Christine X... était devenue gardienne du chariot de sorte que la responsabilité de la société CASTORAMA FRANCE ne peut être recherchée sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du code civil ; Que, contestant la faute d'information reprochée à la société CASTORAMA FRANCE, les appelantes font également valoir que la responsabilité de cette société ne saurait être recherchée sur le fondement de l'article 1382 du même code ; Considérant que Christine X..., qui conclut à la confirmation du jugement en ce que les premiers juges ont déclaré la société CASTORAMA FRANCE entièrement responsable de l'accident dont elle a été victime le 18 septembre 1996 et condamné les sociétés CASTORAMA FRANCE et GROUPAMA DE GESTION NORD-EST in solidum à réparer le préjudice qu'elle a subi, demande que, sous déduction des versements effectués, les appelantes soient condamnées à lui payer la somme de 12.195,92 euros au titre de l'incapacité temporaire totale pour la période allant du 18 septembre 1996 au 31 décembre 1997 et pour la période comprise entre le 20 avril et le 15 mai 1999, la somme de 38.112,25 euros au titre de l'incapacité permanente partielle et la somme de 12.195,92 euros en réparation des souffrances endurées, outre une somme de 2.840,20 euros au titre des dépenses engagées pour la période allant du 15 mars au 15 juillet 1997 ; Qu'à l'appui de ses prétentions, Christine X... fait valoir qu'en mettant à la disposition de la clientèle un chariot destiné au transport des matériaux lourds, mais manifestement inadapté à cet emploi, la société CASTORAMA FRANCE a commis une faute qui est directement à l'origine du préjudice ; que, partant, la société est responsable des conséquences dommageables de l'accident en vertu des dispositions de l'article 1382 du code civil ; Que l'intimée ajoute que, s'il en est autrement décidé, la société CASTORAMA FRANCE avait conservé la garde du chariot qui était inadapté à l'usage auquel il était destiné ; que, dans ces circonstances, la responsabilité de cette société doit être retenue sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du code civil ; Que, s'agissant de l'indemnisation de son préjudice, Christine X... conteste les montants retenus par les premiers juges ; Considérant que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de la SEINE-SAINT-DENIS conclut à la confirmation du jugement tout en demandant que les condamnations soient prononcées en deniers ou quittances et que soit ordonnée la capitalisation des intérêts sur le surplus ; Considérant qu'il n'est pas contesté que, le 18 septembre 1996, dans les locaux du magasin CASTORAMA de GONESSE, Christine X... a été grièvement blessée alors qu'elle utilisait un chariot destiné au transport des matériaux lourds, cet appareil, sur lequel elle avait placé des plaques de "placoplâtre", s'étant renversé sur elle ; Considérant qu'en vertu de l'article 1384, alinéa 1er, du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des choses que l'on a sous sa garde ; qu'il s'infère de ce texte, que, dès qu'un chariot a été pris en charge par le client d'un magasin, l'usage, la direction et le contrôle de cet objet sont transférés au client de sorte que l'exploitant du magasin, propriétaire dudit chariot, en perd la garde ; Qu'en l'occurrence, il est établi que Christine X... a été blessée par l'un des chariots mis à la disposition de la clientèle par la société CASTORAMA FRANCE ; que, ne s'agissant pas d'un objet intrinsèquement dangereux, la susnommée n'est pas fondée à rechercher la responsabilité de la société sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du code civil ; Considérant, encore, qu'en vertu des articles 1382 et 1383 du même code, chacun doit réparer les conséquences dommageables de sa faute, par sa négligence ou par son imprudence ; Qu'en l'espèce, il ressort notamment des photographies versées aux débats que le chariot utilisé par Christine X... était composé d'un plateau et d'un montant destiné à l'appui des matériaux tels que des plaques de "placoplâtre" ; que, s'il est exact que les chariots n'étaient pas munis d'une notice d'utilisation ou de fonctionnement, soit sur l'un de leurs éléments, soit sur les murs du magasin, il n'en demeure pas moins que l'extrême simplicité d'emploi de ces biens tombait sous le sens de tout un chacun et que Christine X... n'est pas fondée à reprocher à la société CASTORAMA FRANCE d'avoir omis d'indiquer la charge maximale admise par ce type de chariot ; qu'elle ne démontre donc pas que la société CASTORAMA FRANCE ait commis une faute, une négligence ou une imprudence de nature à engager sa responsabilité ; Qu'en conséquence, il convient d'infirmer le jugement frappé d'appel et de débouter Christine X..., d'une part, et la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de la SEINE-SAINT-DENIS, d'autre part, de toutes leurs demandes ; Et considérant que chacune des parties sollicite une indemnité en invoquant les dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; que, succombant en leurs prétentions, Christine X... et la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de la SEINE-SAINT-DENIS seront déboutées de leur réclamation ; que l'équité ne commande pas que Christine X... soit condamnée à verser aux sociétés CASTORAMA FRANCE et GROUPAMA DE GESTION NORD-EST la somme qu'elles réclament à ce titre ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Infirme le jugement le jugement rendu le 16 novembre 2001 par le Tribunal de grande instance de PONTOISE, Faisant droit à nouveau : Déboute Christine DELIGNE, épouse X..., de toutes ses demandes dirigées contre la société CASTORAMA FRANCE et la société GROUPAMA DE GESTION NORD-EST, son assureur, Déclare le présent arrêt commun à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de la SEINE-SAINT-DENIS, Déboute les sociétés CASTORAMA FRANCE et GROUPAMA DE GESTION NORD-EST, d'une part, Christine X..., d'autre part, et la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de la SEINE-SAINT-DENIS, d'autre part encore, de leur demande d'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Condamne Christine X... aux dépens de première instance et d'appel et dit que les dépens d'appel seront recouvrés par les avoués de la cause conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Arrêt prononcé par monsieur GRANDPIERRE, conseiller, Assisté de madame THEODOSE, greffier, Et ont signé le présent arrêt, Madame GUIRIMAND, président, Madame THEODOSE, greffier.

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