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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... a donné naissance, le 28 novembre 1981, à un enfant prénommé Gildas qu'elle a reconnu ; que ce dernier a engagé, le 19 octobre 2001, sur le fondement de l'article 340, alors applicable, du code civil une action en recherche de paternité naturelle à l'encontre de M. Y... ; que le tribunal a ordonné, avant dire droit, un examen comparé des sangs ; que M. Y... a refusé de se soumettre à cette mesure ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 16 novembre 2006) d'avoir reconnu sa paternité naturelle sur M. X... , alors, selon le moyen, que les présomptions graves, précises et concordantes exigées par l'article 340 du code civil doivent l'être de la paternité prétendue ; qu'en l'espèce, en considérant que les attestations versées aux débats constituent des présomptions graves précises et concordantes de la paternité de M. Y..., lorsque, établies quelque vingt années après les faits, elles ne font état d'aucun élément factuel prouvant un comportement de père ou une liaison intime dûment constatée entre M. Y... et Mme X... pendant la période légale de conception de l'enfant Gildas X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 340 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que M. Y... avait refusé de se soumettre à l'examen des sangs sans invoquer d'autre motif que l'inviolabilité du corps humain alors qu'il n'avait rien à redouter d'une telle mesure, c'est par une appréciation souveraine des éléments produits et des attestations versées aux débats par les parties que la cour d'appel a retenu que son refus constituait un élément supplémentaire qui, s'ajoutant aux autres, confirmait sa paternité ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille sept.
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