Berlioz.ai

Cour de cassation, 08 octobre 1997. 96-12.070

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

96-12.070

jurisprudence.case.decisionDate :

8 octobre 1997

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Paul Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 janvier 1996 par la cour d'appel de Paris (6e chambre, section C), au profit de Mme Ana X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 juillet 1997, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, MM. Peyrat, Guerrini, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 978, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. Y... s'est pourvu en cassation le 23 février 1996, contre un arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 8 janvier 1996 ; Attendu que le mémoire contenant les moyens invoqués à l'encontre de cette décision n'a pas été signifié à la défenderesse, Mme X... ; PAR CES MOTIFS : CONSTATE la déchéance du pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1997-10-08 | Jurisprudence Berlioz