Cour de cassation, 08 octobre 1997. 96-12.070
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
96-12.070
jurisprudence.case.decisionDate :
8 octobre 1997
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Paul Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 janvier 1996 par la cour d'appel de Paris (6e chambre, section C), au profit de Mme Ana X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 juillet 1997, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, MM. Peyrat, Guerrini, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 978, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. Y... s'est pourvu en cassation le 23 février 1996, contre un arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 8 janvier 1996 ;
Attendu que le mémoire contenant les moyens invoqués à l'encontre de cette décision n'a pas été signifié à la défenderesse, Mme X... ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE la déchéance du pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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