Cour de cassation, 08 novembre 2001. 00-13.235
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-13.235
jurisprudence.case.decisionDate :
8 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société SCD, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., ci-devant et actuellement ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 novembre 1999 par la cour d'appel de Caen (1re chambre, section civile), au profit de la Société nouvelle DPM, société à responsabilité limitée, dont le siège est La Mare Elan, 14160 Periers-en-Auge,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 octobre 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de la SCP Roger et Sevaux, avocat de la société SCD, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 67 et 68 de la loi du 9 juillet 1991 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant en matière de voies d'exécution, que la société SCD, se prévalant d'un défaut de paiement de lettres de change acceptées, a fait pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes bancaires de la Société nouvelle DPM (la société DPM) ; que cette saisie a été validée par une ordonnance de référé qui a condamné la société DPM au paiement d'une provision d'un certain montant à la société SCD ; que la société DPM a interjeté appel de l'ordonnance de référé et a saisi un juge de l'exécution d'une demande tendant à la nullité de la saisie au motif que les lettres de change ne comporteraient pas le nom du bénéficiaire ; que l'ordonnance de référé a été infirmée en raison de l'existence d'une contestation sérieuse ; que le juge de l'exécution a débouté la société DPM de sa demande ;
Attendu que pour dire que la saisie ne pouvait produire d'effet, la cour d'appel énonce que la créance de la société SCD, fondée sur les lettres de change litigieuses, n'est pas certaine ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle devait se borner à rechercher si la créance était apparemment fondée en son principe, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 novembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne la société DPM aux dépens ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille un.
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