Cour de cassation, 19 décembre 2006. 04-17.481
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
04-17.481
jurisprudence.case.decisionDate :
19 décembre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 1026 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ;
Attendu que, par actes déposés au greffe de la Cour de cassation le 9 octobre 2006 et le 8 décembre 2006, la SCP Baraduc et Duhamel, avocat à cette cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'elle avait formé au nom de M. X..., ès qualités et de M. Y..., ès qualités, contre une décision rendue par la cour d'appel de douai le 14 juin 2004, au profit de la SCP Ferry 8, des époux Z... et du procureur général près la cour d'appel de Douai, alors que le rapport du conseiller rapporteur a été déposé le 4 juillet 2005 ;
Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à M. X... et à M. Y..., ès qualités, de leur désistement de pourvoi ;
Les condamne aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille six.
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