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Cour de cassation, 22 novembre 1989. 88-16.812

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

88-16.812

jurisprudence.case.decisionDate :

22 novembre 1989

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Paul X..., demeurant à New-York (Etats-Unis d'Amérique), 135, Central park west, en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1988 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit de Monsieur Julien Y..., demeurant à Londres (Grande-Bretagne), Eldon road W 8, défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Laroche de Roussane, rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Dutheillet-Lamonthézie, Deroure, Laplace, Chartier, conseillers, MM. Herbecq, Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. X..., de Me Roger, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 27 juin 1988) et les productions, que M. X... a relevé appel, le 9 janvier 1987, d'une ordonnance de référé rendue au profit de M. Y... qui lui avait été signifiée à domicile le 5 juillet 1985 ; que M. Y... ayant opposé la tardiveté de l'appel, M. X... a excipé de la nullité de la signification, motif pris de ce qu'elle ne comportait pas les mentions des diligences de l'huissier de justice prévues par les articles 654 et 655 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la cour d'appel, sans méconnaître la réalité des irrégularités alléguées, énonce exactement qu'il appartenait à M. X... de démontrer l'existence du grief qu'elles lui causaient et retient qu'il ne rapporte pas cette preuve ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1989-11-22 | Jurisprudence Berlioz