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Sur les trois moyens réunis, pris en leurs diverses branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 juillet 1985), que la société Mercedes Benz France (MBF) a consenti à la société Bleue Auto Service (BAS) à compter du 1er janvier 1983 la concession exclusive dans un secteur déterminé d'une durée d'une année sans possibilité de renouvellement par tacite reconduction ; qu'un nouveau contrat ayant été conclu pour l'année 1984, les rapports des parties se sont dégradés du fait notamment de l'augmentation des dettes du concessionnaire et de la suppression consécutive par la société BAS des facilités de paiement qu'elle lui consentait antérieurement ; que la société concédante ayant informé la société BAS de son intention de ne pas reconduire le contrat pour l'année suivante, celle-ci l'a assignée en résiliation du contrat en invoquant l'inexécution des commandes par la société MBF et le non-respect par cette dernière des conditions de paiement contractuelles ;
Attendu que la société BAS reproche à la Cour d'appel d'avoir dit que la société MBF n'avait pas commis de faute en ramenant les encours fournisseurs qu'elle lui avait consentis à concurrence d'une caution bancaire et en n'exécutant pas les commandes de la société BAS postérieures au 13 avril 1984 et de l'avoir, en conséquence, déboutée de ses demandes tendant à la résiliation du contrat aux torts du concédant, à l'allocation de dommages-intérêts et à la reprise du stock de pièces détachées alors, selon le pourvoi, d'une part, que les premiers juges avaient relevé que le dépassement des modalités de crédit convenues par écrit est une forme d'aide commerciale relativement commune à tous les concessionnaires de marques, à laquelle n'échappe pas la société MBF pour ses propres concessionnaires, et que cette aide financière constitue la contrepartie intrinsèque des contraintes (installations, agencements, outillage, stock de pièces de rechange, service après-vente, etc.) et des obligations des concessionnaires ; qu'en ne répondant pas aux conclusions demandant la confirmation du jugement sur ce point, la Cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que la Cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions faisant valoir qu'en procédant ainsi, la société concédante avait pratiqué à l'égard de la société BAS des conditions de vente discriminatoires par rapport à celles consenties à ses autres concessionnaires, et a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en outre, qu'à supposer que l'arrêt attaqué, en affirmant que la société BAS s'est trouvée dans l'impossibilité de réduire sa dette au montant de la caution fournie, aurait par là répondu aux chefs de conclusions relatifs aux pratiques discriminatoires, la Cour d'appel se serait fondée sur un fait étranger aux débats :
qu'en effet le jugement, dans des motifs non contestés par la société MBF, ayant relevé qu'aucun impayé n'avait été enregistré à l'époque des faits et que la société BAS avait confirmé ses garanties financières en obtenant les crédits devenus indispensables pour pallier la rupture de crédit de la société MBF, celle-ci n'a nullement allégué, dans ses écritures, une quelconque dette de la société BAS à son égard ; qu'ainsi la Cour d'appel aurait violé l'article 7 du nouveau Code de procédure civile ; alors, au surplus, que toujours dans cette hypothèse, la Cour d'appel en ne précisant ni l'origine, ni le fondement, ni la nautre de cette prétendue dette, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 37 de la loi du 27 décembre 1973 ; alors, de surcroît, que l'allégation, par la Cour d'appel, d'une dette à la charge de la société BAS, déjà critiquée par le présent pourvoi, constitue une violation de l'article 7 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que la Cour d'appel ne pouvait justifier l'inexécution par la société MBF de son obligation de livrer les véhicules litigieux par une considération hypothétique et sans caractériser le manquement de la société BAS à ses obligations contractuelles, de sorte que l'arrêt attaqué est dépourvu de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté que les circulaires adressées par la société MBF à l'ensemble de ses concessionnaires n'accordaient de facilités de paiement qu'à ceux qui lui avaient remis la caution demandée mais que le crédit consenti à la société BAS était devenu supérieur au montant de la caution fournie par ce concessionnaire qui ne justifiait d'aucun accord en vertu duquel le montant de l'encours pouvait excéder celui de la caution et qui, s'étant ainsi trouvé dans l'impossibilité de réduire sa dette au montant de la caution, n'était pas en mesure d'effectuer le règlement des commandes litigieuses dans les conditions applicables en vertu du contrat, la Cour d'appel, répondant aux conclusions invoquées, a légalement justifié sa décision sans encourir aucun des griefs du pourvoi ; d'où il suit que les trois moyens pris dans leurs diverses branches ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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