Cour de cassation, 26 octobre 2000. 99-50.050
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-50.050
jurisprudence.case.decisionDate :
26 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Préfet d'Eure-et-Loir, domicilié Préfecture, bureau de l'Etat civil et des Etrangers, ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 24 juin 1999 par le premier président de la cour d'appel de Versailles, au profit de M. Z... Bouzid, demeurant chez Mme Mounira X..., épouse Y..., ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 septembre 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Trassoudaine, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Trassoudaine, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Attendu que la déclaration d'assignation à résidence ne peut être prise, à titre exceptionnel, qu'après la remise à un service de police ou de gendarmerie du passeport et de tout document justificatif de l'identité de l'étranger ;
Attendu que pour infirmer la décision ayant prolongé le maintien en rétention de M. X..., de nationalité tunisienne, et assigner celui-ci à résidence en constatant la remise de documents d'identité aux services de gendarmerie, l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président, retient que, bien qu'étant dans l'impossibilité de présenter un passeport, l'intéressé justifie de documents d'identité attestant d'un séjour régulier en France avant son incarcération ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater la remise du passeport à un service de police ou de gendarmerie et alors que les pièces produites ne pouvaient en tenir lieu, le premier président a violé le texte susvisé ;
Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
Et attendu que les délais légaux de rétention étant expirés, il ne reste rien à juger ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 24 juin 1999, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Versailles ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille.
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