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Cour de cassation, 09 novembre 1999. 98-11.510

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-11.510

jurisprudence.case.decisionDate :

9 novembre 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Fernand X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1997 par la cour d'appel de Grenoble (audience solennelle, chambres civiles réunies), au profit de M. Marcel A..., demeurant 11, villa des Olivettes, boulevard Notre Dame, 13500 Martigues, défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 octobre 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. A..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que l'attribution d'une ou plusieurs parcelles à un propriétaire déterminé par les services du cadastre était insuffisante pour faire la preuve de la propriété et ayant, d'une part, retenu que les références, anciennes et nouvelles énumérées par l'expert Y..., correspondaient exactement aux sept lots désignés simplement par leurs confronts, résultant du partage originaire de la succession de M. Z..., Etienne, Olive et qu'il ne pouvait, en conséquence, être contesté que les parcelles litigieuses de l'ancien cadastre composaient le lot n° 6 et le legs attribué à M. X..., Lazare, Olive et qu'ainsi, en aucun cas Jean, Gaspard A... venant au partage initial et après lui ses ayants droit, n'avaient pu devenir propriétaires desdites parcelles dévolues par cession de droits successifs à Olive, Louis, Ursulin, fils d'X..., Lazare A... et auteur du demandeur, des erreurs répétées du service du cadastre étant démontrées et ayant, d'autre part, souverainement retenu qu'il résultait de l'enquête ordonnée, corroborée par les attestations de trois autres témoins, que le demandeur et ses auteurs avaient toujours cultivé les parcelles litigieuses possédées par eux de façon continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire, la propriété par titre étant confortée par des faits de possession utile, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a, abstraction faite de motifs surabondants, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Fernand X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. A... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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Cour de cassation 1999-11-09 | Jurisprudence Berlioz