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Cour de cassation, 29 mars 2022. 21-82.625

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

21-82.625

jurisprudence.case.decisionDate :

29 mars 2022

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N° U 21-82.625 F-N N° 50389 EA1 29 MARS 2022 NON-ADMISSION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 29 MARS 2022 Les associations [3] et [1], parties civiles, ont formé un pourvoi contre l'arrêt n° 5 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 2e section, en date du 30 mars 2021, qui, dans l'information suivie contre la société [2] du chef de pratique commerciale trompeuse, a déclaré irrecevable leur constitution de partie civile et prononcé sur la demande de la société [2] d'annulation de pièces de la procédure. Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de M. Sottet, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat des associations [3] et [1], les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [2], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 22 février 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. Sottet, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; FIXE à 2 500 euros la somme globale que les associations [3] et [1] devront payer à la société [2] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale. Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille vingt-deux.

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Cour de cassation 2022-03-29 | Jurisprudence Berlioz