Cour de cassation, 20 décembre 2001. 01-05.089
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-05.089
jurisprudence.case.decisionDate :
20 décembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Patricia X..., demeurant ... appt 10, 37000 Tours, contre une décision ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 novembre 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mlle Barberot, conseiller référendaire rapporteur, M. Gridel, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle Barberot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 985 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon ce texte, que la déclaration de pourvoi indique les nom, prénoms, profession et domicile du demandeur au pourvoi, ainsi que les nom et adresse du ou des défendeurs au pourvoi ;
qu'elle désigne la décision attaquée ;
Attendu que la déclaration de pourvoi ne mentionne ni la date de la décision attaquée, ni la juridiction qui l'a rendue ; qu'en outre, elle n'indique pas le domicile du ou des défendeurs au pourvoi ;
Attendu qu'invité à produire ces éléments, le demandeur n'a pas répondu ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille un.
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