Cour de cassation, 30 septembre 2003. 00-15.840
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-15.840
jurisprudence.case.decisionDate :
30 septembre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Bienvenu X... est décédé le 18 août 1993 laissant pour lui succéder son épouse Mme Y..., commune en biens et donataire de la plus forte quotité disponible entre époux, et un fils né d'un premier mariage, M. Serge X... ; que celui-ci a assigné Mme veuve X... en nullité de la donation pour insanité d'esprit du donateur ; qu'il a également contesté la consistance de l'actif successoral, alléguant le recel de diverses sommes ; que l'arrêt attaqué a dit que Mme veuve X... devait réintégrer à l'actif de communauté une somme de 10 000 francs et rejeté les autres demandes ;
Sur le premier moyen, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le moyen, qui critique le rejet des demandes de mesure d'instruction et de communication de pièces formées par M. X..., n'est pas de nature à entraîner la cassation ; qu'il doit être rejeté ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que, sous couvert des deux premiers griefs pris d'une violation de la loi, qui ne sont pas fondés et du troisième qui critique un motif surabondant de l'arrêt, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond qui ont estimé que rien n'établissait l'insanité d'esprit du donateur au jour de la donation ;
que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le troisième moyen, pris en ses trois branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que sous couvert de griefs non fondés d'une violation des articles 792 du Code civil et 57 de la loi du 24 janvier 1984 et d'un défaut de base légale au regard du premier texte, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de la cour d'appel quant à l'absence d'intention frauduleuse de Mme veuve X... ; qu'il ne peut être accueilli ;
Et sur le quatrième moyen, pris en ses première et quatrième branches :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande en restitution au notaire chargé de la succession d'une somme de 46 000 francs prélevée par Mme veuve X... sur un compte bancaire du défunt et de 14 200,04 francs versée par l'ancien employeur de ce dernier et d'avoir dit que Mme veuve X... devra réintégrer dans l'actif de communauté la somme de 10 000 francs, alors, selon le moyen :
1 / qu'ayant admis le caractère indu de la détention de la somme globale de 46 000 francs, la cour d'appel ne pouvait, sans faire droit à la demande de restitution, se borner à approuver le notaire d'avoir réintégré dans l'actif successoral la somme de 36 000 francs et à ordonner la réintégration de la somme résiduelle de 10 000 francs, de sorte qu'elle a violé les articles 829 et 1371 du Code civil ;
2 / qu'elle a également privé sa décision de base légale au regard du second texte en ne recherchant pas si l'allocation versée par l'ancien employeur n'aurait pas dû être affectée aux frais d'obsèques ;
Mais attendu, d'une part, que, selon l'article 829 du Code civil, chaque cohéritier fait rapport à la masse des dons qui lui ont été faits et des sommes dont il est débiteur ; que le paiement des sommes sujettes au rapport n'est pas exigible avant le partage de sorte que l'héritier débiteur n'est pas obligé à leur règlement immédiat ; qu'en constatant que le notaire chargé de la succession avait réintégré dans l'actif successoral une partie de la dette et en ordonnant la réintégration du surplus, la cour d'appel a par là même respectivement constaté et ordonné le rapport à la masse partageable de ces sommes ; d'où il suit que le grief de la première branche est dépourvu de pertinence ;
Et attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que la somme versée par l'ancien employeur du défunt constituait une allocation personnelle à la veuve, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
que le grief de la quatrième branche n'est pas fondé ;
Mais sur la deuxième branche du même moyen :
Vu l'article 856 du Code civil ;
Attendu que toute dette sujette à rapport porte intérêt de plein droit au taux légal à compter soit de l'ouverture de la succession, soit, lorsque cette dette est née postérieurement à cette ouverture, de la date de sa naissance ;
Attendu que l'arrêt rejette la demande d'intérêts sur la somme de 36 000 francs et fait courir les intérêts sur celle de 10 000 francs à compter du 15 juillet 1994, date de l'assignation introductive d'instance ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les retraits avaient été effectués les 18 et 19 août 1993, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu que la Cour de Cassation, conformément aux dispositions de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la 3e branche du 4e moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande d'intérêts au taux légal sur la somme de 36 000 francs et fait courir ces intérêts sur la somme de 10 000 francs à compter du 15 juillet 1994, l'arrêt rendu le 8 février 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que les intérêts au taux légal sur la somme de 46 000 francs sont dus à compter de son retrait ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Serge X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille trois.
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