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Cour d'appel, 02 décembre 2015. 14/00704

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

14/00704

jurisprudence.case.decisionDate :

2 décembre 2015

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Ch. civile A ARRET No du 02 DECEMBRE 2015 R. G : 14/ 00704 R Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal d'Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 17 Juillet 2014, enregistrée sous le no 14-000303 CONSORTS X... C/ Y... COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU DEUX DECEMBRE DEUX MILLE QUINZE APPELANTS : M. Michel X... ... 20121 REZZA ayant pour avocat Me Sarah SENTENAC, avocat au barreau d'AJACCIO (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/ 280 du 19/ 02/ 2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA) Mme Maria X... ... 20121 REZZA ayant pour avocat Me Sarah SENTENAC, avocat au barreau d'AJACCIO (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/ 1737 du 09/ 07/ 2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA) INTIME : M. Régis Y... né le 29 Juillet 1945 à Bastia (20200) ........ Rezza 20121 FRANCE ayant pour avocat Me Anne Marie LEANDRI de la SCP LEANDRI LEANDRI, avocat au barreau d'AJACCIO COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 novembre 2015, devant la Cour composée de : Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, magistrat du siège présent le plus ancien dans l'ordre des nominations à la Cour, faisant fonction de président de chambre, Mme Judith DELTOUR, Conseiller Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Aurélie CAPDEVILLE. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 02 décembre 2015 ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, et par Mme Aurélie CAPDEVILLE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Suivant acte sous seing privé du 22 février 2012, M. François Y...a donné à bail à M. Michel X...et à Mme Maria X...un local d'habitation meublé sis ...à Rezza (Corse-du-Sud). Le bailleur a signifié congé aux preneurs qui ont le 22 février 2014 quitté les lieux et restitué les clés. Par acte d'huissier du 22 mai 2014, M. François Y...a fait citer M. Michel X...et Mme Maria X...devant le tribunal d'instance d'Ajaccio en paiement du loyer de février 2014 et de diverses sommes à titre de réparations locatives. Par jugement du 17 juillet 2014, le tribunal d'instance d'Ajaccio a : - condamné M. Michel X...à payer à M. François Y...les sommes de 1 840, 90 euros au titre des deux devis Conforama du 12 mars 2014 pour le remplacement de biens meubles, 1 547 euros au titre de la réfection des peintures, 100 euros au titre du remplacement des deux carreaux fracturés de la terrasse, le tout avec intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance, - condamné M. Michel X...à payer à M. François Y...la somme de 250 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires, - dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire, - condamné M. Michel X...aux entiers dépens, ce compris le commandement de payer. M. Michel X...et son épouse Mme Maria X...ont relevé appel du jugement du 17 juillet 2014 suivant déclaration déposée au greffe le 13 août 2014. En leurs dernières conclusions déposées par la voie électronique le 2 octobre 2014 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, M. et Mme X...demandent à la cour de : - réformer le jugement querellé, - constater que les états des lieux d'entrée et de sortie ne peuvent être comparés l'un avec l'autre, - dire et juger que M. Y...ne leur impute pas avec certitude les dégradations, - dire et juger que M. Y...ne justifie pas des frais exposés en réparation des préjudices prétendument subis, - débouter purement et simplement M. Y...de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - constater que la procédure n'a d'autre objet que de leur nuire, - condamner M. Y...à leur payer la somme de 3 500 euros en réparation du préjudice subi du fait de la présente procédure, - condamner M. Y...à verser à leur représentant la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Ils soutiennent que l'état des lieux d'entrée est sommaire alors que celui de sortie fait état de détails qui n'ont pas été évoqués. Ils en déduisent que le premier ne peut servir de référence pour être comparé avec le second. Ils contestent les frais relatifs à la peinture de séjour et des chambres. Ils arguent de leur bonne foi. En ses dernières conclusions déposées par la voie électronique le 29 novembre 2014 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, M. François Y...demande à la cour de : - débouter les époux X...de leur appel injuste et mal fondé, - confirmer la décision de première instance en ce qu'elle a condamné les époux X...à payer la somme de 1 840 euros pour le remplacement des meubles, 1 547 euros pour les travaux de réfection des peintures et 100 euros pour le remplacement des deux carreaux de la terrasse avec intérêts légal à compter de l'acte introductif d'instance, - statuer son appel incident, - condamner les époux X...à lui verser la somme de 408, 40 euros pour le loyer de mois de février 2012 et la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en appel, - dire que les époux X...supporteront les dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais de l'établissement du constat des lieux de Me A.... Il se fonde sur l'état des lieux lors de l'entrée des locataires qui est détaillé et le constat fait lors de leur sortie pour affirmer qu'ils ont dégradé le logement et ses équipements. L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 juin 2015 et l'affaire renvoyée pour être plaidée au 9 novembre 2015. MOTIFS DE LA DECISION : Aux termes de l'article 1730 du code civil, s'il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure. En l'espèce, M. Michel X...et Mme Maria X...ont signé le 29 décembre 2012 l'état des lieux d'entrée sans y apporter ni réserve ni mention complémentaire. Ils sont, dés lors, mal fondés à soutenir que la description des biens pris en location était sommaire d'autant que la lecture de ce document ne permet pas corroborer leurs assertions. L'état des lieux d'entrée peut donc être comparé avec celui dressé par Me A..., huissier de justice le 25 février 2014 pour déterminer si les lieux ont été restitués dans le même état. Selon l'état des lieux d'entrée du 29 décembre 2012, M. Michel X...et Mme Maria X...ont pris possession de lieux et de mobilier en bon état général. Selon les constatations faites par Me Paul A..., huissier de justice, en présence de M. Michel X..., l'appartement présentait le 25 février 2014 : - des traces de moisissure dans la chambre, des clous, des crochets et des fixations dans les pièces de la maison, - un cadre du lit cassé, un panneau de tête rayé et désolidarisé du cadre, - des panneaux coulissants de la douche désolidarisés du bac, des fixations cassées, le sol du bac égratigné, - un matelas garnissant le lit à jeter en raison de traces noires sur toute la surface, - une hotte aspirante démontée, les pales du ventilateur situé au plafond démontés, - deux carreaux de terrasse cassés, - les plaques à induction abîmées. La comparaison de ces deux états des lieux permet de juger que les preneurs n'ont pas rendu un appartement dans l'état où ils l'avaient reçu et qu'ils sont responsables des dégradations du logement et de ses équipements intervenues pendant leur jouissance. Quant au montant des réparations destinées à remettre en état les lieux, M. François Y...justifie suffisamment par les devis du magasin Conforama et de l'entreprise UMS qu'elles sont d'un montant de 1 840, 90 euros pour le remplacement des meubles, de 1 547 euros pour la réfection des peintures et de 100 euros pour le remplacement des deux carreaux. Ces sommes ayant été retenues à juste titre par le premier juge, le jugement querellé sera confirmé sur les condamnations assorties des intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance. Toutefois, comme le demande M. François Y..., c'est par erreur que le tribunal n'a visé que M. Michel X...dans son dispositif alors que Mme Maria X...est également intervenue au bail et qu'elle a été attraite dans la présente procédure. Il convient, en conséquence, de rectifier le jugement et de dire que les condamnations seront prononcées contre M. Michel X...et Mme Maria X...et pas seulement contre le premier cité. Quant au montant du loyer du mois de février 2012, il appert que le contrat de location prévoit que le locataire est tenu de payer le loyer d'avance et au domicile du bailleur ou de son mandataire. Il en résulte que sauf à inverser la charge de la preuve, il incombe à M. Michel X...et à Mme Maria X...de démontrer qu'ils se sont acquittés de leur obligation et non à M. François Y...de justifier que le dernier loyer reste dû. Faute par les appelants de rapporter cette preuve, il convient de les condamner à payer à M. Françoise Y...la somme de 408, 40 euros correspondant au loyer du mois de février 2012. Le jugement querellé sera infirmé sur ce point. Les époux X...succombant, ils sont mal fondés à prétendre que la présente procédure est abusive. Ils seront déboutés de leur demande en dommages et intérêts. Il ne paraît pas équitable de laisser à la charge de M. François Y...les frais non compris dans les dépens. M. Michel X...et Mme Maria X...seront condamnés à payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et le jugement sera confirmé en ce qu'il a prévu une indemnité sur le même fondement. Toutefois, comme le demande M. François Y..., c'est par erreur que le tribunal n'a visé que M. Michel X...dans son dispositif alors que Mme Maria X...est également intervenue au bail et qu'elle a été attraite dans la présente procédure. Il convient, en conséquence, de rectifier le jugement et de dire que les condamnations seront prononcées contre M. Michel X...et Mme Maria X...et pas seulement contre le premier cité. Succombant, M. Michel X...et Mme Maria X...seront condamnés aux dépens d'instance et d'appel, lesquels comprendront les frais de l'établissement du constat d'état des lieux de sortie de Me A... et non le coût du commandement de payer lequel n'a pas été délivré. Le jugement sera donc confirmé sur le sort des dépens d'instance. Toutefois, comme le demande M. François Y..., c'est par erreur que le tribunal n'a visé que M. Michel X...dans son dispositif alors que Mme Maria X...est également intervenue au bail et qu'elle a été attraite dans la présente procédure. Il convient, en conséquence, de rectifier le jugement et de dire que les condamnations seront prononcées contre M. Michel X...et Mme Maria X...et pas seulement contre le premier cité. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Confirme le jugement rendu par le tribunal d'instance d'Ajaccio le 17 juillet 2014 en ce qu'il a fixé le montant des réparations locatives et de l'indemnité due au titre des frais irrépétibles et l'infirme pour le surplus, Rectifie le jugement et dit que les condamnations sont prononcées contre M. Michel X...et Mme Maria X...et pas seulement à l'encontre du premier cité, Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées, Condamne M. Michel X...et Mme Maria X...à payer à M. François Y...la somme de QUATRE CENT HUIT EUROS ET QUARANTE CENTIMES (408, 40 euros) correspondant au montant du loyer du mois de février 2012, Y ajoutant, Déboute M. Michel X...et Mme Maria X...de leur demande en dommages et intérêts pour procédure abusive, Condamne M. Michel X...et Mme Maria X...à payer à M. François Y...la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500 euros) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. Michel X...et Mme Maria X...aux dépens d'instance et d'appel lesquels comprendront les frais de l'établissement du constat des lieux dressé par Me A... le 25 février 2014 soit la somme de SIX CENTS EUROS (600 euros). LE GREFFIER LE PRESIDENT

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