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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour statuer sur l'existence d'une disparité dans la situation respective des époux X... créée par le divorce et déterminer s'il y a lieu à prestation compensatoire, la cour d'appel a notamment relevé que Mme Y... ne contestait pas avoir acquis en 1988 et 1992 des bijoux pour un montant de 140 000 francs ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions, Mme Y... déclarait ne posséder aucun bijou et s'étonnait des allégations adverses à cet égard sans justification ni preuve, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 février 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de Mme Y... et de M. Z... ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille deux.
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