Cour de cassation, 23 octobre 2003. 02-16.726
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
02-16.726
jurisprudence.case.decisionDate :
23 octobre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu que la société Azur Assurances fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 10 mai 2002) de l'avoir déboutée de sa demande en remboursement d'une indemnité de sinistre dirigée contre M. Arnaud de X..., auteur d'un incendie volontaire ayant causé un dommage à son assuré le syndicat des copropriétaires du 44-46-48, boulevard Vauban à Montigny le Bretonneux ;
Mais attendu que sous le couvert du grief de violation de l'article 1382 du Code civil, le moyen critique une omission de statuer sur un chef de demande ; qu'en application de l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, cette omission ne peut être réparée que par la juridiction qui s'est prononcée et ne peut donner ouverture à cassation ;
qu'en conséquence, le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Azur Assurances IARD aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la MAIF ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille trois.
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