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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ l'ASSEDIC des Bouches-du-Rhône,
2°/ l'AGS, dont les sièges respectifs sont tous deux ...,
en cassation d'un jugement rendu le 27 septembre 1994 par le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence (section industrie), au profit :
1°/ de M. Maurice XH..., demeurant ...,
2°/ de M. Stéphane A..., ayant demeuré Les Romarins, rue de Cuques, bâtiment D, 13100 Aix-en-Provence, actuellement sans domicile connu,
3°/ de M. Claude XF..., demeurant ... Bazancourt,
4°/ de M. Raynald XI..., demeurant ...,
5°/ de Mme Florence XX..., demeurant ...,
6°/ de M. YY... Sidi Ali, ayant demeuré ..., actuellement sans domicile connu,
7°/ de M. Nordine XQ..., demeurant ...,
8°/ de M. Hocine XB..., demeurant ...,
9°/ de M. Daniel K..., demeurant ...,
10°/ de M. YX... Batte, demeurant Le ...,
11°/ de M. YW... Batte, demeurant 6, rue Le ...,
12°/ de Mme Sylvaine H..., épouse O..., demeurant Les Hauts de Provence, avenue Alfred Capus, bâtiment B, 13090 Aix-en-Provence,
13°/ de Mme Jocelyne Q..., demeurant Le Jules XU..., ...,
14°/ de Mme Patricia XL..., demeurant Les Pomègues, bâtiment 5, ...,
15°/ de M. Dominique XW..., demeurant ...,
16°/ de M. Jean-Paul XJ..., demeurant ...,
17°/ de M. Anouar XG..., demeurant ...,
18°/ de M. Philippe XE..., demeurant ...,
19°/ de M. Claude XV..., demeurant 13, lotissement Beau Séjour, 52210 Arc-en-Barrois,
20°/ de M. Abdallah X..., demeurant ...,
21°/ de M. Guy V..., demeurant Les Cadres, bâtiment A, n° 324,
rue de la Moulinelle, 30300 Beaucaire,
22°/ de M. Mikaël XM..., ayant demeuré Bar "L'airbur", ..., actuellement sans domicile connu,
23°/ de M. Bernard XZ..., demeurant ...,
24°/ de M. Bruno U..., demeurant Logis Notre-Dame, lot La Plaine n° 1162, 13120 Gardanne,
25°/ de M. Franck N..., demeurant ...,
26°/ de Mme Claudine XA..., demeurant ...,
27°/ de M. Alain P..., demeurant Pont de Bayeux, 13590 Meyreuil,
28°/ de M. Laurent XC..., demeurant ...,
29°/ de M. XT... Paya, ayant demeuré ..., actuellement sans domicile connu,
30°/ de M. Alain XS..., demeurant ...,
31°/ de M. Moussa Mokhtar XR..., demeurant ...,
32°/ de M. Philippe C..., demeurant ...,
33°/ de M. XN... Bouta El, demeurant ...,
34°/ de M. Philippe L..., demeurant ..., 84240 La Tour d'Aigues,
35°/ de M. Christian R..., demeurant bâtiment B, Le Trou de Magnan n° 16, 13640 La Roque d'Antheron,
36°/ de M. Georges J..., demeurant Le M... Mary, bâtiment C, rue Hoche, 84120 Pertuis,
37°/ de M. Patrice I..., demeurant ...,
38°/ de M. Mamar S..., demeurant bâtiment ...,
39°/ de M. Olivier XZ..., demeurant ...,
40°/ de M. Jean-Marie XP..., demeurant ...,
41°/ de M. Hamed F... Sid, demeurant 6, place Peyssier, 05500 Saint-Bonnet,
42°/ de M. Fabrice T..., demeurant bâtiment ...,
43°/ de M. Stéphane XD..., ayant demeuré 2, place Georges Brassens, Clos des Aramonts, 34590 Marsillargues, actuellement sans domicile connu,
44°/ de M. Abdesselam E..., demeurant ...,
45°/ de M. Ahmed D..., demeurant ...,
46°/ de M. Olivier Y..., demeurant quartier Gare de Célos, Mons, 30320 Salindres,
47°/ de la société Hydrotechnique, société anonyme, dont le siège est ...,
48°/ de M. XY..., représentant des créanciers, domicilié ...,
49°/ de M. Guy XK..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Hydrotechnique, demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mai 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'ASSEDIC des Bouches-du-Rhône et de l'AGS, de Me Blondel, avocat de M. XK..., ès qualités, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. XH..., de M. A..., de M. XF..., de M. XI..., de Mme XX..., de M. Sidi Z..., de M. XQ..., de M. XB..., de M. K..., de MM. YX... et Yvan B..., de Mme O..., de Mme Q..., de Mme XL..., de M. XW..., de M. XJ..., de M. XG..., de M. XE..., de M. XV..., de M. X..., de M. V..., de M. XM..., de M. XZ..., de M. U..., de M. N..., de Mme XA..., de M. P..., de M. XC..., de M. XO..., de M. XS..., de M. Mokhtar XR..., de M. C..., de M. G... El, de M. L..., de M. R..., de M. J..., de M. I..., de M. S..., de M. XZ..., de M. XP..., de M. F... Sid, de M. T..., de M. XD..., de M. E..., de M. D... et de M. Y..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Hydrotechnique ayant été mise en redressement judiciaire le 3 août 1992, la prime de treizième mois n'a été payée aux salariés par l'administrateur judiciaire que pour la période postérieure à cette date; qu'estimant que l'AGS devait garantir le paiement de cette prime pour la période antérieure, du 1er janvier au 2 août 1992, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale;
Attendu que l'AGS reproche à la décision attaquée (conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 27 septembre 1994) d'avoir jugé que la créance des salariés portant sur le paiement du treizième mois pour la période du 1er janvier 1992 au 31 juillet 1992 relevait des garanties de l'AGS, alors que, selon le moyen, l'AGS garantit les sommes dues au salarié en exécution du contrat de travail à la date de la décision prononçant le règlement judiciaire ou la liquidation des biens, et que le droit au paiement prorata temporis d'une somme dite "prime de treizième mois" ne peut résulter que d'une convention ou d'un usage dont il appartient au salarié de rapporter la preuve; qu'en jugeant que la créance litigieuse était garantie par l'AGS, sans constater l'existence d'un usage ou d'une convention instituant le droit au paiement prorata temporis de la prime de treizième mois, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 143-11-1 du Code du travail et 1134 et 1315 du Code civil;
Mais attendu qu'il ne résulte ni du jugement ni des pièces de la procédure que ce moyen ait été soutenu en première instance; que le moyen, qui est nouveau, est mélangé de fait et de droit, partant, irrecevable;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'ASSEDIC des Bouches-du-Rhône et l'AGS, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé à l'audience publique du vingt-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-seize par M. Carmet, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.