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Cour de cassation, 27 novembre 2013. 12-23.603

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

12-23.603

jurisprudence.case.decisionDate :

27 novembre 2013

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 1134 et 1147 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 2 février 1977 en qualité d'ingénieur commercial par la Société commerciale des potasses et de l'azote, aux droits de laquelle est venue la société Entreprise minière et chimique; qu'il a, selon avenants à son contrat de travail, été affecté dans diverses sociétés filiales de droit étranger ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du fait que son employeur ne l'avait pas affilié au régime général de la sécurité sociale ; Attendu que pour le débouter de sa demande, l'arrêt retient qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de la sécurité sociale, seuls les travailleurs détachés temporairement à l'étranger par leur employeur demeurent soumis à la législation française de sécurité sociale, et que M. X... n'a pas la qualité de salarié détaché au sens de ce texte, nonobstant les formulations « détaché » et « détachement » maladroitement employées par la société, lesquelles restent inopérantes en toute hypothèse ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les avenants de détachement au contrat de travail du salarié, qui stipulaient que celui-ci serait « soumis au règlement spécial sur le détachement du personnel », lequel prévoyait, en son article 4, la conservation de ses droits à pension comme s'il avait poursuivi son activité en France, et, en son article 5, le versement des cotisations sociales correspondantes, ne constituait pas un engagement de l'employeur de soumettre l'intéressé à la législation française de sécurité sociale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juin 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Entreprise minière et chimique aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Entreprise minière et chimique et condamne celle-ci à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. X... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de ses demandes tendant à la condamnation de son employeur au paiement de dommages et intérêts pour méconnaissance de son obligation de cotiser pour son salarié au régime général de la sécurité sociale ; AUX MOTIFS QUE "M. Pierre X... a été recruté le 2 février 1977 en qualité d'ingénieur commercial par la Société Commerciale des Potasses et de l'Azote (SCPA) aux droits de laquelle vient l'EPIC EMC, avec un stage probatoire d'un an du 1er mars 1977 au 28 février 1978, et moyennant une rémunération mensuelle de 6.000 francs durant son temps d'activité en France ou de 50.000 francs CFA lors de ses « séjours Outre-mer » ; que dans cette même lettre d'engagement, l'employeur a précisé qu'à l'issue de ce stage probatoire, en cas de résultats satisfaisants, il sera «intégré dans les cadres de la Société et détaché pour une durée de 5 à 6 ans auprès d'une (de ses) filiales Outre-mer ou à l'étranger» ; que M. Pierre X... produit aux débats un certificat de travail émanant de la SCPA (pièce 1) qui reprend ses différentes affectations professionnelles : " - du 1/3/1977 au 19/11/1982, « détaché » à la Société Sénégalaise d'Engrais et de Produits Chimiques à Dakar (Sénégal), - du 20/11/1982 au 15/6/1990, « détaché » à la Société Tropicale d'Engrais et de Produits Chimiques à Abidjan (Côte d'ivoire), - du 16/6/1990 au 15/5/1994, « détaché » à la Société Réunionnaise d'Engrais et de Produits Chimiques et à la Société Industrielle des Engrais de la Réunion, - du 16/5/1994 au 14/1/1998, « détaché » à la Société Ader à Douala (Cameroun), - du 15/1/1998 au 30/4/1999, « détaché » à la Société Baconco à Ho Chi Minh Ville (Viêt-Nam) ; Qu'à l'audience des débats, il a été précisé que la SCPA était la société mère des différentes sociétés filiales dans lesquelles M. Pierre X... a exercé son activité professionnelle à l'étranger (Afrique de l'Ouest, Asie du Sud Est) et en Outre-mer (Ile de la Réunion) ; QUE pour s'opposer aux demandes de M. Pierre X... qui relève du seul statut de travailleur expatrié, l'EPIC EMC indique que : - le détachement, qui entraîne le maintien de l'affiliation du salarié au régime de sécurité sociale française, suppose la réunion de certaines conditions posées par l'article L.761-2 du code de la sécurité sociale (caractère temporaire de la mission effectuée à l'étranger, exercice d'une activité salariée pour le compte de l'employeur français d'origine, maintien de la rémunération par celui-ci qui s'acquitte des cotisations sociales afférentes à cette même rémunération), et répond à un formalisme réglementaire précis (décret n° 77-1367 du 12 décembre 1977, arrêté du 22 mars 1978) en ce qu'il procède de la seule décision de l'employeur, ce qui ne correspond pas à la situation de l'intimé n'avançant en définitive aucun élément de preuve d'un détachement ; - la situation de M. Pierre X... correspond en réalité à celle de l'expatriation au sens de l'article L.762-1 du même code qui n'emporte aucune obligation pour l'employeur d'affilier ses collaborateurs expatriés au régime de sécurité sociale française, puisque dans ce cas seule une affiliation volontaire de ceux-ci à la Caisse des Français de l'Etranger (CFE) peut leur permettre de conserver des droits au titre des régimes sociaux français, peu important la mention erronée de «détaché» figurant sur le certificat de travail produit dès lors que l'appelant a reçu régulièrement de la part de la SCPA divers documents d'information sur le régime de l'expatriation correspondant à la réalité de sa situation si l'on se reporte à ses différents contrats de travail conclus avec les entreprises concernées, contrats de travail exclusifs de tout lien de subordination maintenu avec la SCPA durant toutes ces années, outre le fait qu'il existe sur ce point des conventions bilatérales conclues par la France avec le Sénégal et la Côte d'ivoire ; QUE pour considérer au contraire qu'il relève du régime du détachement, M. Pierre X... répond que : - la SCPA a bien pris la décision de le détacher dans ses filiales situées à l'étranger et Outre-mer depuis son embauche en février 1977, - il est restée avec la SCPA dans un lien de subordination sans interruption, - ce choix du détachement imposait à son employeur de cotiser pour son compte au régime général de sécurité sociale française en application de l'article L.761-1 du code de la sécurité sociale et conformément au règlement spécial interne en son article 4, - les conventions bilatérales conclues avec le Sénégal et la Côte d'ivoire ne fixent pas de conditions sur le détachement et l'expatriation tout en rappelant bien que le salarié détaché reste soumis au régime français de sécurité sociale, - la conclusion des contrats de travail locaux n'a aucune incidence sur le choix initial de la SCPA de lui appliquer le régime du détachement, - le manquement de l'employeur à son obligation de conseil et de renseignement en la matière lui a causé un préjudice après avoir cessé de cotiser pour son compte au régime général à compter du 1er février 1978, préjudice dont il demande réparation à concurrence de ses prétentions énoncées dans le dispositif de ses écritures ; QUE l'article L.761-1 du code de la sécurité sociale renvoie aux travailleurs «détachés temporairement à l'étranger» par leur employeur et qui demeurent soumis à la législation française de sécurité sociale ; que l'article L.761-2 alinéa 1er du même code vise les travailleurs non concernés par l'article L.761-1 qui «détachés temporairement à l'étranger par leur employeur pour y exercer une activité salariée ou assimilée, rémunérée par cet employeur, sont soumis à la législation française de sécurité sociale à la condition que l'employeur s'engage à s'acquitter de l'intégralité des cotisations dues» ; que le décret n°77-1367 du 12 décembre 1977 précise à son article 2 que la demande au titre du bénéfice des dispositions de l'article L.769 du code précité, devenu l'article L.761-2, est adressée à la caisse d'affiliation du salarié par l'employeur qui doit s'engager expressément à s'acquitter de l'intégralité des cotisations dues au titre du régime général français de sécurité sociale ; que l'arrêté du 22 mars 1978 indique par ailleurs quels sont les renseignements administratifs que l'employeur doit fournir à la caisse d'affiliation du salarié détaché à l'étranger quand il demande le maintien de ce dernier dans la législation française de sécurité sociale ; que l'accomplissement de ces formalités donne lieu à l'établissement d'une attestation de détachement à l'étranger qui officialise les droits du salarié détaché à l'étranger au regard du régime français de sécurité sociale ; QUE force est de constater que M. Pierre X... n'est pas en mesure de produire l'attestation de détachement à l'étranger dans la mesure où la SCPA n'a pas usé de la possibilité qui lui était donnée de déposer une demande à cette fin auprès de la caisse d'affiliation compétente ; QUE l'option du détachement au bénéfice des salariés expatriés reste en effet une simple faculté pour l'employeur dans la mesure où ne sont obligatoirement affiliés au régime français de sécurité sociale que les personnes résidant ou exerçant leur activité professionnelle sur le territoire français ; QUE le détachement en tant que qualification juridique au regard du code de la sécurité sociale est d'autant moins admissible en l'espèce que M. Pierre X... a conclu ses contrats de travail - pour ceux qui ont été produits aux débats - avec des entreprises étrangères - sénégalaise / SSEPC, ivoirienne / STEPC, camerounaise / ADER - qui l'ont directement rémunéré en contrepartie de la prestation exécutée sous leur contrôle exclusif, sur place, sans aucune intervention a priori de l'appelante, et en soumettant leur collaboration au droit local ; QU'il s'en déduit que M. Pierre X..., contrairement à ce qu'il prétend, ne peut pas revendiquer à bon droit la qualité de salarié détaché au sens des textes susvisés, nonobstant les formulations maladroitement employées par l'appelante ("détaché", "détachement") mais restant inopérantes en toute hypothèse ; que la situation de M. Pierre X... relevait précisément de l'expatriation, à défaut de détachement possible, dans le cadre des dispositions de l'article L.762-1 du code de la sécurité sociale qui prévoit la faculté pour le salarié concerné, notamment, d'«adhérer à l'assurance volontaire contre le risque vieillesse», en pratique, par une affiliation volontaire à la Caisse des Français de l'Etranger (CFE), ou l'adhésion à un régime d'assurance privée de leur choix ; QUE l'EPIC EMC prouve, par les documents qu'il verse aux débats (ses pièces 6, 7, 8), avoir en son temps informé de manière complète et loyale l'intimé des règles applicables aux salariés expatriés, de sorte qu'il ne peut lui être reproché aucun manquement à ses obligations de renseignement et de conseil ; que le jugement, qui a retenu le statut de salarié détaché, sera en conséquence infirmé en toutes ses dispositions et M. Pierre X... sera débouté de l'ensemble de ses demandes" ; 1°) ALORS QU'en ne recherchant pas, comme l'y invitait l'exposant dans ses écritures, si les décisions de détachement prises pendant la période considérée, qui stipulaient expressément que l'intéressé serait "soumis au règlement spécial sur le détachement du personnel", lequel prévoyait en son article 4 la conservation de ses droits à pension comme s'il avait poursuivi son activité en France et en son article 5, le versement des cotisations sociales correspondantes, ne constituait pas un engagement contractuel de l'employeur dont la méconnaissance engageait sa responsabilité, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil ; 2°) ALORS subsidiairement QU'une décision de justice doit être motivée ; qu'en se fondant, pour décider que l'employeur n'avait pas failli à ses obligations de renseignement et de conseil, et avait "¿ en son temps informé de manière complète et loyale l'intimé des règles applicables aux salariés expatriés", sur "les documents versés aux débats" par la Société EMC et plus spécialement sur "ses pièces 6, 7, 8" n'ayant fait l'objet d'aucune analyse la Cour d'appel, qui a privé sa décision de motifs, a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

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