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Cour d'appel, 30 novembre 2012. 12/00027

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

12/00027

jurisprudence.case.decisionDate :

30 novembre 2012

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ARRET No 12/311 du 30 Novembre 2012 ASSISTANCE EDUCATIVE Théo X... Date de la décision attaquée : 02 JANVIER 2012 Décision attaquée : JUGEMENT Juridiction : JUGE DES ENFANTS DE RENNESCOUR D'APPEL DE RENNES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Novembre 2012 par la chambre spéciale des mineurs COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats à l'audience du 09 Novembre 2012 et du délibéré : Madame Karine PONCHATEAU, conseiller délégué à la protection de l'enfance désignée par ordonnance du Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 13 juillet 2012, présidant l'audience, Mme Raymonde LETOURNEUR-BAFFERT, présidente de chambre, M. Pascal PEDRON, conseiller, MINISTERE PUBLIC : hors sa présence GREFFIER : M. Bruno GENDROT lors des débats et du prononcé par mise à disposition PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : Monsieur Mikaël X... Centre Pénitentiaire de Rennes Vezin Rue du Petit Pré 35746 VEZIN LE COQUIN Appelant, comparant en personne ET Madame Valérie Y... ... 35170 BRUZ Initmée, non comparante LE CONSEIL GENERAL D'ILLE ET VILAINE SERVICE PROTECTION DE L'ENFANCE 1 avenue de la Préfecture CS 24218 35042 RENNES CEDEX Intimé, non comparant * DEROULEMENT DES DEBATS : L'affaire a été appelée à l'audience du 09 Novembre 2012, en chambre du conseil. Vu l'avis du Ministère public en date du 8 novembre 2012, Monsieur X... était présent ; détenu, il a été extrait de la maison d'arrêt ; La mère, Mme Y..., n'a pas été touchée par la convocation ; elle n'était ni présente ni représentée ; Le service gardien était absent ; Mme Ponchateau a été entendue en son rapport ; La présidente a indiqué que l'arrêt serait prononcé par mise à disposition au greffe à l'audience du 30 Novembre 2012. * Mikaël X... a interjeté appel d'un JUGEMENT en date du 02 JANVIER 2012 rendu par le JUGE DES ENFANTS DE RENNES qui a : - confié jusqu'au 02/01/2013 le placement de Théo X... à l'Aide Sociale à l'Enfance d'Ille et Vilaine ; - instauré un droit de visite et d'hébergement en faveur de chacun des parents ; - dit que les prestations familiales seront versées aux parents. * Sur ce, la cour, - En la forme, Considérant que l'appel a été interjeté dans les formes et délais légaux ; qu'il y a lieu de le recevoir ; - Au fond, Considérant que le juge des enfants a été saisi de la situation de Théo en novembre 2011, le mineur résidant alors chez sa mère, Mme Y..., consécutivement à la séparation du couple ; que Mme Y... était par ailleurs connue du tribunal pour enfants relativement aux suivis mis en place pour ses trois premiers enfants, issus d'une précédente union ; Considérant qu'il ressortait du signalement que Théo, alors âgé de deux ans, évoluait dans un contexte familial violent, marqué par le conflit opposant ses parents, tous deux décrits comme pouvant fréquemment s'alcooliser ; que Mme Y... était décrite comme adoptant une attitude de fuite à l'égard des services sociaux ; Considérant qu'elle apparaissait, lors de l'audience avec le juge des enfants, dans le déni des difficultés relevées ; qu'à l'évocation d'une mesure de protection pour son fils, elle menaçait de prendre une décision radicale de rupture à son égard ; que Monsieur X..., de son côté, apparaissait davantage en capacité d'entendre les inquiétudes soulevées par les services ; qu'il était toutefois dans une situation personnelle fragile et précaire ; Considérant que le placement est intervenu dans ce contexte ; Que Monsieur X... souhaite la mainlevée de la mesure, se disant parfaitement en capacité d'accueillir son fils ; Considérant que le service gardien relève, dans son rapport, que malgré sa forte opposition au placement, Monsieur X... a été en capacité de se montrer disponible pour préparer la prise en charge de son fils par la famille d'accueil ; qu'il a entretenu avec Théo des contacts réguliers, le recevant un week-end sur trois ; qu'il a été incarcéré courant août consécutivement à sa condamnation pour conduite sans permis et en état d'ivresse ; qu'il doit être libéré courant décembre ; qu'il a mentionné ne plus avoir de logement ; Considérant que la situation de Mme Y... reste très fragile ; Que Théo est décrit comme évoluant positivement ; Considérant qu'il y a lieu, au vu des éléments sus visés, de confirmer la décision entreprise, la mesure de placement ordonnée en faveur du mineur apparaissant justifiée ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, En la forme : DECLARE l'appel recevable ; Au fond : Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions, LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public. LE GREFFIER Bruno GENDROT LE PRESIDENT Karine PONCHATEAU

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Cour d'appel 2012-11-30 | Jurisprudence Berlioz