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Cour de cassation, 03 mars 2021. 19-23.152

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

19-23.152

jurisprudence.case.decisionDate :

3 mars 2021

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CIV. 1 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 mars 2021 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10181 F Pourvoi n° G 19-23.152 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 3 MARS 2021 Mme F... K..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° G 19-23.152 contre l'arrêt rendu le 3 décembre 2018 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre A), dans le litige l'opposant à M. T... M..., domicilié [...] , défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Guihal, conseiller, les observations écrites de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de Mme K..., de la SCP Cabinet Colin-Stoclet, avocat de M. M..., après débats en l'audience publique du 12 janvier 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Guihal, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme K... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme K... et la condamne à payer à M. M... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gouz-Fitoussi, avocat aux Conseils, pour Mme K... Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Mme K... de sa demande de prestation compensatoire ; Aux motifs que sur la disparité : aux termes des articles 270 et 271 du code civil, si le divorce met fin au devoir de secours entre époux, l'un des époux petit être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; que cette disparité s'apprécie au regard de la situation des époux au moment du prononcé du divorce, en tenant compte de révolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'en l'espèce, dès lors que ni l'appel limité de l'époux ni les conclusions d'appel incident limité de l'épouse n'ont remis en cause le prononcé du divorce, il convient de se situer au jour où le prononcé du divorce est passé en force de chose jugée, soit au 2 mars 2018, date de dépôt des conclusions prises par l'intimé dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile pour apprécier la disparité ; que le premier juge a fait droit à la demande de l'épouse et condamné M. M... à lui verser la somme de 50 000 euros en capital à titre de prestation compensatoire ; qu'il a fondé sa décision principalement sur l'absence de transparence de l'époux quant à sa situation et à celle de son ménage, relevant qu'aucune pièce concernant les revenus du ménage postérieure à 2014 n'était versée aux débats et a conclu que cette absence de transparence était liée à la dissimulation d'activité de M. M... ; que par ailleurs, il a pris en compte les faibles revenus de Mme K... ; que M. M... conteste avoir organisé son insolvabilité et se prévaut de l'antériorité de la procédure de liquidation judiciaire de son entreprise sur la procédure de divorce ; qu'il verse aux débats le bilan comptable de l'EURL PB Cuisines dont le résultat net comptable est négatif tant au titre de l'exercice 2016 que de celui de 2017 ; qu'ainsi les salaires et traitements versés ont représenté en 2017 un montant global de 12 524 euros, soit 1 043,67 euros par mois ; que Mme K... soutient, dans une argumentation similaire à celle exposée en première instance, que son époux a organisé consciencieusement son insolvabilité et qu'alors qu'il percevait un revenu mensuel moyen de 3 958 euros en 2012, il a volontairement cessé d'exercer son activité en laissant de nombreuses dettes dans le but d'échapper au paiement d'une prestation compensatoire ; qu'elle affirme que M. M... au sein de l'entreprise créée par sa compagne depuis sa création, soit au printemps 2015, et non depuis le 7 novembre 2016 comme l'indique le contrat de travail versé aux débats, étant précisé que l'entreprise n'emploie aucun autre salarié et que Mme W... exerçait auparavant dans l'immobilier et non dans la vente et la pose de cuisine ; qu'il ressort des pièces produites que : - Mme K..., est âgée de 60 ans, sans emploi puisque son dernier contrat de travail d'une durée d'un an s'était achevé au 26 mars 2017 ; qu'elle justifie par la production de ses avis d'imposition 2015 et 2016 de revenus à hauteur de 8 273 euros sur l'année 2014 et de 1 836 euros sur l'année 2015, ainsi que d'un revenu moyen net mensuel de 700 euros environ lorsqu'elle exerçait comme veilleuse de nuit au titre de son dernier contrat à durée déterminée s'étant terminé le 26 mars 2017 outre le bénéfice d'une allocation de logement ; qu'elle précise qu'elle perçoit depuis la fin de son contrat de travail une allocation versée par pôle emploi d'un montant de 700 euros par mois et ne produit à ce titre qu'une attestation concernant le mois d'août 2018, outre l'allocation logement pour un montant mensuel de 147 euros ; qu'elle ne fournit aucun élément susceptible de permettre l'évaluation de ses droits à la retraite ; que M. M..., âgé de 62 ans, est salarié de l'entreprise PB cuisines gérée par sa campagne Mme W..., et perçoit dans le cadre de son contrat de 24 heures par semaine une rémunération de 738 euros par mois en moyenne, selon le montant net imposable annuel figurant sur son bulletin de salaire de décembre 2017 et sur sa déclaration de revenus 2017 pré-remplie ; qu'il n'était pas imposable au titre de ses revenus sur l'année 2016 lesquels s'élevaient à 1 292 euros sur l'année ; qu'il entend faire valoir ses droits à la retraite au 1er avril 2023, à l'âge de 67 ans, au vu de la simulation de retraite produite et établie en juin 2016, ses droits sont estimés à un montant mensuel de 432 euros ; que compte tenu de son âge aucune évolution notable de carrière n'est à envisager ; que concernant ses charges, il partage un loyer de 905,74 euros ainsi que les frais de la vie courante avec sa campagne, laquelle justifie percevoir une pension de retraite mensuelle de 961,14 euros ; qu'il est par ailleurs justifié par les pièces comptables produites que la société créée et exploitée par sa campagne et dont il est salarié présente un résultat négatif de 8 069 euros sur l'exercice 2017 ; que Mme K... ne peut faire état de la situation de l'époux en 2012 alors que l'entreprise de celui-ci a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire le 28 mai 2014 ; que par ailleurs la durée limitée du temps de travail de M. M... comparée aux horaires d'ouverture du magasin ainsi que le faible différentiel entre les ressources et les charges du couple sont insuffisants pour caractériser une dissimulation d'activité de l'époux alors que les bilans de l'entreprise de sa campagne sont produits ; qu'au regard des éléments ci-dessus, il apparaît que les revenus mensuels des époux sont équivalents, qu'aucun d'eux ne possède de bien propre ou ne dispose d'une épargne significative et il apparaît en conséquence que l'existence d'une disparité dans la situation respective des époux résultant de la rupture du mariage, ouvrant droit au principe d'une prestation compensatoire au profit de l'épouse, n'est pas établie ; que le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a fixé une prestation compensatoire à la charge de l'époux, Mme K... étant déboutée de sa demande ; Alors 1°) que Le concubinage d'un des époux lequel, en lui procurant des revenus supplémentaires ou en diminuant ses charges, doit être pris en compte pour apprécier l'existence d'une disparité dans la situation respective des époux résultant de la rupture du mariage ; qu'en refusant de retenir l'existence d'une disparité dans la situation des époux aux motifs que leurs revenus étaient équivalents, après avoir pourtant constaté que M. M... partageait ses charges (loyer et vie courante) avec sa compagne qui percevait une pension de retraite mensuelle de 961,14 euros, ce dont il résultait l'existence d'une disparité dans la situation des époux, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 270 et 271 du code civil ; Alors 2°) que Mme K... soutenait devant la cour d'appel que M. M... « organise frauduleusement son insolvabilité » (conclusions, p. 3) et qu' « or, par hasard qui ne saurait tromper personne, la compagne de M. M... exerçant jusque-là dans le secteur de l'immobilier ouvrait en mai 2015 sous l'enseigne « PB Cuisines » un magasin de pose de cuisine situé à [...] » (conclusions, p. 4) ; qu'en se bornant à relever que l'entreprise de pose de cuisines de M. M... avait fait l'objet d'une procédure judiciaire le 28 mai 2014, sans rechercher, comme elle y était invitée, si en mai 2015 la compagne de M. M... qui travaillait auparavant dans l'immobilier avait ouvert sous l'enseigne « BP Cuisines » un magasin de pose de cuisine, démontrant ainsi que M. M... avait en réalité organisé son insolvabilité afin d'échapper au paiement d'une prestation compensatoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil.

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