Cour de cassation, 16 mars 2021. 20-87.044
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-87.044
jurisprudence.case.decisionDate :
16 mars 2021
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
N° B 20-87.044 F-D
N° 00465
GM
16 MARS 2021
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 16 MARS 2021
M. J... X... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 3 décembre 2020, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive, association de malfaiteurs en récidive, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire.
Un mémoire personnel a été produit.
Sur le rapport de Mme Labrousse, conseiller, et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 mars 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Labrousse, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. M. X..., mis en examen des chefs précités, a été placé en détention provisoire le 5 juillet 2019.
3. Par ordonnances en date des 17 octobre 2019, 21 février 2020 et 1er juillet 2020, sa détention provisoire a été régulièrement prolongée jusqu'au 5 novembre 2020.
4. Lors du débat contradictoire sur la prolongation de sa détention provisoire qui s'est tenu par visioconférence le 3 novembre 2020, l'avocat de la personne mise en examen, présent à ses côtés à la maison d'arrêt, a fait valoir que la procédure mise à sa disposition dans cet établissement ainsi que celle qui lui avait été adressée le 30 octobre 2020 n'étaient pas complètes et a sollicité en conséquence que le juge des libertés et de la détention s'abstienne de prolonger la détention provisoire.
5. Par ordonnance en date du 4 novembre 2020, le juge des libertés et de la détention a écarté l'irrégularité précitée et ordonné la prolongation de la détention provisoire de M. X....
6. La personne mise en examen a formé appel de cette décision.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
7. Le moyen est pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire et 706-71 du code de procédure pénale, insuffisance de motifs, non réponse à conclusions.
8. Le moyen critique l'arrêt attaqué d'avoir rejeté l'exception de nullité de l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire et confirmé l'ordonnance attaquée, alors :
« 1°/ qu'en application de l'article 706-71 du code de procédure pénale, en cas de visioconférence, lorsque l'avocat a fait le choix d'assister la personne mise en examen dans les locaux de la détention, une copie de l'intégralité du dossier doit être mise à sa disposition dans ceux-ci, sauf si une copie intégrale lui a déjà été remise ; qu'une atteinte est nécessairement portée aux intérêts de la personne mise en examen lorsque sa détention est prolongée alors que son conseil avait expressément soulevé le grief causé à son client par voie de conclusions transmises avant le débat contradictoire ;
2°/ que lorsque ce grief est à nouveau soulevé par la voie de l'appel en contradiction avec les constatations contestées du juge des libertés et de la détention, il appartient à la chambre de l'instruction de s'assurer de l'exactitude desdites constatations. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 706-71, alinéa 6, et 593 du code de procédure pénale :
9. Il résulte du premier de ces textes que s'il est recouru à un moyen de télécommunication audiovisuelle pour le débat contradictoire prévu pour la prolongation de la détention provisoire, l'avocat qui assiste la personne mise en examen détenue peut se trouver auprès de l'intéressé dans les locaux de détention. Dans ce cas, une copie de l'intégralité du dossier doit être mise à sa disposition dans ces locaux sauf si une copie de ce dossier lui a déjà été remise.
10. En vertu du second, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
11. Pour rejeter l'exception de nullité de l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire, l'arrêt énonce qu'il se déduit des mentions du procès-verbal du débat contradictoire et de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention que ce magistrat, loin de ne pas tenir compte des observations de la défense, s'est assuré lors de ce débat, qui avait déjà été reporté pour les mêmes raisons, que la défense avait eu accès à la copie de l'entière procédure.
12. En prononçant ainsi, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision.
13. En effet, il lui appartenait, au besoin en ordonnant des vérifications complémentaires, de s'assurer par elle-même si les pièces de la procédure, dont l'avocat de M. X... alléguait l'absence, figuraient ou non dans la copie de la procédure transmise au conseil le 30 octobre 2020 ou dans celle qui lui avait été remise en maison d'arrêt et, en cas de réponse négative, de rechercher si leur absence avait porté atteinte aux droits de la défense.
14. Il s'ensuit que la cassation est encourue de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 3 décembre 2020, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize mars deux mille vingt et un.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard