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Cour de cassation, 10 décembre 2003. 03-80.203

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

03-80.203

jurisprudence.case.decisionDate :

10 décembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix décembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Serge, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 20 novembre 2002, qui, pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique en récidive, l'a condamné à 762,25 euros d'amende et a prononcé l'annulation de son permis de conduire ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5, 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 432-5 du Code pénal, article préliminaire, 63, 77, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité soulevée par le prévenu, Serge X... et, statuant au fond, l'a déclaré coupable de récidive de conduite sous l'empire d'un état alcoolique et, en répression, a prononcé l'annulation de son permis de conduire avec interdiction d'en solliciter un nouveau avant l'expiration d'un délai de 6 mois et l'a condamné à une peine d'amende de 762,25 euros ; "aux motifs qu'il résulte des procès-verbaux figurant au dossier que les services de police appelés sur les lieux d'un accident matériel de la circulation, le 11 septembre 2001 à 21 h 10, place Saint-Ferdinand à Paris, soumettaient le conducteur du véhicule concerné, Serge X..., au dépistage de l'imprégnation alcoolique et, constatant un résultat positif, le conduisaient au commissariat de police à 21 h 30 ; que l'officier de police judiciaire mentionnait à 22 h 10 que l'intéressé était placé en garde à vue à compter de son interpellation, mais qu'eu égard à son état, il était dans l'impossibilité de lui notifier ses droits ; qu'il précisait qu'il en avisait par télécopie le magistrat de permanence du parquet de Paris ; que le 12 septembre à 3 h 45, les droits afférents au placement en garde à vue étaient notifiés à Serge X..., après dégrisement et le ministère public à nouveau avisé par un fax ; qu'il était mis fin à la mesure de garde à vue le 12 septembre à 15 h 45 ; qu'aux termes de l'article 77 du Code de procédure pénale, le ministère public doit être informé immédiatement de toute mesure de placement en garde à vue par l'officier de police judiciaire qui y procède et, contrairement à ce qu'a relevé le premier juge, tout retard injustifié dans la mise en oeuvre de cette obligation porte nécessairement atteinte aux droits de la personne gardée à vue ; que toutefois aucune forme n'est imposée pour cette notification, qui peut être réalisée par tous moyens et il suffit que cette formalité ait été respectée sans qu'il soit besoin de mentionner le nom du magistrat destinataire de cet avis ; qu'en l'espèce, la mention au dossier, par l'officier de police judiciaire qui a procédé à l'interpellation du prévenu et à son placement en garde à vue, qu'il en a avisé le parquet de Paris par télécopie, mention spécialement visée et signée par son auteur, suffit à établir que cette formalité a bien été remplie, peu important que la copie du fax ne figure pas au dossier de la procédure, ni qu'un autre officier de police judiciaire chargé ultérieurement de la notification des droits au mis en cause, après dégrisement, ait à nouveau avisé le ministère public et annexé au dossier la copie du fax ; que la cour d'appel rejettera donc par substitution de motifs l'exception de nullité soulevée ; "1 ) alors que le ministère public doit être immédiatement informé du placement en garde à vue d'une personne et tout retard injustifié dans l'exécution de cette obligation porte nécessairement atteinte aux droits de la personne gardée à vue ; que la cour d'appel ne pouvait considérer que la mention au dossier de l'envoi d'une télécopie au parquet suffisait à établir l'information de ce dernier sans préciser l'heure indiquée de sorte qu'il puisse être contrôlé si l'information du parquet avait été immédiate ; "2 ) alors que la seule mention au dossier de l'envoi d'une télécopie au parquet destinée à l'informer du placement en garde à vue d'une personne interpellée, quand bien même cette mention serait signée par son auteur officier de police judiciaire, ne suffit pas à faire preuve de l'information du parquet ; que seul le récépissé faisant état de l'envoi et de la réception de la télécopie démontre l'information du parquet du placement en garde à vue ; que la cour d'appel ne pouvait déduire l'information du parquet du placement en garde à vue de Serge X... de la seule mention au dossier de l'envoi d'une télécopie" ; Attendu que, pour refuser de prononcer la nullité de la garde à vue, l'arrêt prononce par les motifs reproduits au moyen ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision dès lors que la mention du procès-verbal, selon laquelle le ministère public a été avisé par télécopie du placement en garde à vue, suffit à établir la réalité de cet avis ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 39 du Traité de l'union européenne, 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, article 2 paragraphe 1 du Protocole additionnel n° 4 à la Convention européenne, L. 234-1, L. 234-2 du Code de la route, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu, Serge X..., coupable de récidive de conduite sous l'empire d'un état alcoolique et, en répression, a prononcé l'annulation de son permis de conduire avec interdiction d'en solliciter un nouveau avant l'expiration d'un délai de 6 mois et l'a condamné à une peine d'amende de 762,25 euros ; "aux motifs que Serge X... reconnaît qu'il conduisait son véhicule automobile, le 11 septembre 2001, à Paris, alors qu'il se trouvait sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par un taux de 1,11 mg d'alcool par litre d'air expiré et qu'il avait été précédemment condamné pour des conduites sous l'empire d'un état alcoolique par décision devenue définitive du tribunal correctionnel de Versailles le 12 août 1999 ; qu'il convient donc de confirmer le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité, sur la peine d'amende ainsi que sur la mesure d'annulation du permis de conduire ; que pour mieux prendre en compte la personnalité du prévenu, il convient de limiter le délai avant lequel le prévenu ne pourra pas solliciter la délivrance d'un nouveau permis à 6 mois ; "1 ) alors que la reconnaissance par le prévenu de la commission de l'infraction ne dispense pas le juge de l'obligation qui s'impose à lui, de caractériser les éléments constitutifs de l'infraction ; que l'arrêt attaqué ne pouvait retenir Serge X... dans les liens de la prévention sans caractériser, par des éléments objectifs, son taux d'alcoolémie lors de la conduite du véhicule ; "2 ) alors que les juges ne peuvent prononcer une peine sans s'assurer de sa proportionnalité par rapport au but poursuivi ; que l'annulation du permis de conduire et l'interdiction d'en solliciter un nouveau durant une période déterminée constitue une entrave à la liberté de circulation des personnes ; que la cour d'appel ne pouvait prononcer les peines d'annulation du permis de conduire et d'interdiction d'en solliciter un nouveau durant une période de six mois sans s'assurer, eu égard à la profession de Serge X..., de la proportionnalité de la peine" ; Attendu que, d'une part, les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; Attendu que, d'autre part, en prononçant l'annulation du permis de conduire du prévenu, les juges ont fait l'exacte application de l'article L. 234-13 du Code de la route, lequel n'est pas contraire aux dispositions conventionnelles invoquées ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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