jurisprudence.case.fullText
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 2
ARRÊT DU 15/ 12/ 2011
***
No MINUTE :
No RG : 11/ 03023
Jugement (No 10/ 05460)
rendu le 25 Mars 2011
par le Juge aux affaires familiales de BÉTHUNE
REF : HA/ CG
APPELANT
Monsieur Ludovik X...
né le 01 Avril 1976 à LESQUIN (59810)
...
59260 HELLEMMES LILLE
représenté par la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, avoués à la Cour
assistée de Me François Xavier LAGARDE, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE
Madame Béatrice Z...
née le 05 Mars 1975 à LENS (62300)
...
62800 LIEVIN
représentée par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour
assistée de Me Adeline HERMARY, avocat au barreau de BETHUNE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 11/ 5922 du 14/ 06/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 09 Novembre 2011, tenue par Hervé ANSSENS magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maryline MERLIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Chantal GAUDINO, Président de chambre
Hervé ANSSENS, Conseiller
Yves BENHAMOU, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Hervé ANSSENS, conseiller conformément aux dispositions de l'article 452 du code de procédure civile et Maryline MERLIN, Greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Ludovick X...et Béatrice Z...ont entretenu des relations desquelles est issue une enfant qu'ils ont tous deux reconnue :
- Clémentine née le 19 août 2010.
Le 16 décembre 2010 Béatrice Z...a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de BÉTHUNE d'une demande tendant à la fixation de la résidence de sa fille à son domicile dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale.
Elle demandait par ailleurs que soit instauré au profit du père un simple droit de visite hebdomadaire et réclamait par ailleurs la condamnation de celui-ci au paiement d'un pension alimentaire mensuelle de 200 € pour Clémentine.
Un accord est intervenu entre les parties sur la fixation de la résidence de l'enfant chez sa mère ainsi que sur le droit de visite du père mais Ludovik X...s'est opposé à toute pension alimentaire arguant d'un état d'impécuniosité.
C'est dans ces conditions que par jugement du 25 mars 2011 le juge aux affaires familiales de BÉTHUNE a fixé la résidence habituelle de Clémentine chez sa mère dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, a dit que le père exercera un droit de visite sur sa fille les dimanches des semaines paires de 10h00 à 18h00 sauf éloignement de la mère pendant les vacances en stipulant que ce droit de visite s'étendrait aux jours fériés et chômés précédents ou suivants la fin de semaine considérée et a enfin condamné Ludovik X...à payer à Béatrice Z...une pension alimentaire mensuelle indexée de 200 € pour leur fille.
Le juge a par ailleurs laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Ludovik X...a interjeté appel général de cette décision le 3 mai 2011 et aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 4 novembre 2011, limitant sa contestation à la pension alimentaire mise à sa charge ainsi qu'à son droit de visite et d'hébergement, il demande à la cour, par réformation de ces chefs :
- de lui octroyer un droit de visite et d'hébergement une fin de semaine sur deux du samedi 10h00 au dimanche 19h00,
- de constater son impécuniosité et de le dispenser dès lors de toute pension alimentaire pour sa fille,
- à titre subsidiaire, de réduire la pension alimentaire mise à sa charge " dans de plus justes proportions ".
Par ses dernières conclusions en réponse signifiées le 2 novembre 2011 Béatrice Z...demande quant à elle la confirmation pure et simple de la décision déférée.
SUR CE :
Attendu que ne sont pas contestées les dispositions du jugement déféré autres que celles relatives au droit de visite et d'hébergement du père ainsi qu'à son obligation alimentaire de son enfant de sorte que les dites dispositions non critiquées doivent être en tant que de besoin confirmées ;
Attendu que le premier juge a statué sur le droit de visite du père par entérinement de l'accord intervenu entre les parties à cet égard ;
Que Ludovik X...ne conteste nullement l'existence de cet accord intervenu essentiellement en raison du très jeune âge de Clémentine ;
Attendu que cette dernière est aujourd'hui âgée d'un peu plus d'un an et qu'elle n'avait que quelques semaines lorsque ses parents se sont séparés de sorte qu'elle n'a connu que fort peu de communauté de vie avec son père à une époque où elle était encore bébé ;
Qu'il apparaît opportun que se poursuivre quelque temps encore le droit de visite de Ludovik X...tel qu'organisé par le premier juge en plein accord avec les parties afin que puisse se consolider le lien d'attachement que construit la petite Clémentine avec son père ;
Attendu dans ces conditions qu'il convient de confirmer de ce chef encore la décision déférée ;
Attendu que les parents doivent l'un et l'autre contribuer à l'entretien et à l'éducation de leur enfant commun au regard des besoins de celui-ci et en fonction de leurs facultés respectives ;
Attendu que Béatrice Z...exerce une activité d'aide soignante à la polyclinique de RIAUMONT de LIEVIN depuis le mois de septembre 2001 ;
Qu'au vu de ses bulletins de paie ainsi que d'une attestation d'emploi de son employeur en date du 30 août 2011, elle perçoit un salaire mensuel net moyen de 1150 € ;
Attendu qu'au vu d'une attestation de la CAF d'ARRAS en date du 3 octobre 2011 elle perçoit du chef des deux enfants vivant à son foyer (Clémentine ayant une demi soeur née le 13 novembre 2003) des prestations sociales et familiales d'un montant mensuel global de 604 € (en ce compris une APL de 156 €) ;
Attendu qu'elle justifie d'un loyer mensuel de 332 € et produit par ailleurs une attestation d'une dame C..., assistante maternelle de Clémentine, de laquelle il ressort qu'elle assume des frais de nourrice pour un montant mensuel de 315 € ;
Qu'elle doit faire face bien évidemment par ailleurs à toutes les dépenses habituelles de la vie courante en ce compris les cotisations d'assurance et impositions diverses ;
Attendu que Ludovik X...évoque dans ses écritures " l'erreur " commise par le premier juge qui n'a pas considéré sa situation " actuelle et réelle " ;
Qu'il y a lieu cependant de souligner que le premier juge a apprécié sa situation sur la base des éléments produits par lui et qu'il lui appartenait dès lors de ne point produire des pièces qui ne seraient plus d'actualité ;
Attendu qu'en janvier 2010 soit plus d'un an avant que ne fut rendue la décision entreprise, Ludovik X...a cessé l'activité pourtant lucrative qu'il exerçait auparavant pour devenir propriétaire gérant d'un restaurant à LILLE ;
Attendu cependant que par jugement du 11 octobre 2010 le tribunal de commerce de LILLE a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de L'EURL exploité par lui, fixant provisoirement la date de cessation des paiements au 31 mai 2010 ;
Attendu que Ludovik X...a cependant retrouvé un emploi de VRP pour le compte de la société FIH de LILLE dès le mois de septembre 2010 soit avant même que Béatrice Z...ne saisisse le premier juge ;
Attendu qu'il produit des bulletins de paie faisant exclusivement état d'avances sur commissions et qu'il affirme n'avoir perçu à ce jour aucune autre rémunération ;
Que ses bulletins de paie des mois d'octobre, novembre et décembre 2010 font état d'un revenu net imposable mensuel de 1099 € ;
Que son bulletin de paie du mois de juin 2011 fait état de revenus nets fiscaux cumulés de 6 247 € soit sur six mois un revenu mensuel net fiscal moyen de 1041 € ;
Attendu qu'il justifie d'un prêt immobilier remboursable par échéances mensuelles de 1180 € jusqu'en 2029 ;
Qu'il justifie encore de deux prêts de la Caisse d'Epargne remboursables par échéances mensuelles respectives de 286 € et de 219 € pendant encore plusieurs années ;
Qu'il doit faire face bien évidemment par ailleurs lui aussi à toutes les dépenses habituelles de la vie courante en ce compris les cotisations d'assurance et impositions diverses ;
Attendu que Ludovik X...se trouve manifestement dans une situation de surendettement et qu'il n'explique pas suffisamment à la cour ses conditions d'existence dès lors que ses charges excèdent apparemment ses ressources ;
Attendu qu'il convient de relever qu'à la suite d'une procédure de divorce intervenue dans le courant de l'année 2010, la résidence de l'enfant Antonin né le 4 août 2003 a été fixée à son domicile, la mère de cet enfant étant dispensée de toute pension alimentaire pour celui-ci ;
Qu'enfin il admet avoir perçu une soulte de 33 291 € à la suite de ce divorce, il s'agit là manifestement d'une ressource ponctuelle plus largement utilisée pour le paiement de diverses dettes ;
Attendu qu'au vu des éléments ci-dessus analysés il ne peut qu'être considéré que Ludovik X...se trouve en effet dans une situation d'impécuniosité le mettant dans l'incapacité de payer une quelconque pension alimentaire pour sa fille Clémentine ;
Qu'il convient donc de l'en dispenser et de réformer en ce sens la décision déférée ;
Attendu qu'eu égard à la nature de l'espèce qui concerne un enfant commun, il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel et de confirmer le jugement déféré du chef des dépens de première instance ;
PAR CES MOTIFS :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris du 25 mars 2011 à l'exclusion de celles relatives à l'obligation alimentaire du père à l'égard de son enfant ;
Par réformation de ce seul chef,
Dispense Ludovik X...de toute pension alimentaire pour sa fille Clémentine et déboute en conséquence Béatrice Z...de sa réclamation à cet égard ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel.
Le GreffierPour le Président empêché, l'un des conseillers ayant délibéré (Art. 456 du CPC)
M. MERLINH. ANSSENS
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard