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Cour d'appel, 27 novembre 2015. 15/16701

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

15/16701

jurisprudence.case.decisionDate :

27 novembre 2015

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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 15e Chambre A ARRÊT AU FOND DU 27 NOVEMBRE 2015 N° 2015/870 Rôle N° 15/16701 [L] [N] [G] [I] C/ CAISSE DE CREDIT MUTUEL ANTIBES ETOILE Grosse délivrée le : à : Me CHERFILS Me LEVAIQUE Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 03 Septembre 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 14/00253. APPELANT Monsieur [L] [N] [G] [I] né le [Date naissance 1] 1938 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d'AIX-EN- PROVENCE, assisté de Me LAROZE, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMEE CAISSE DE CREDIT MUTUEL ANTIBES ETOILE Société Coopérative à capital variable et à responsabilité statutairement limitée, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Laurence LEVAIQUE de la SCP ERMENEUX- LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN- PROVENCE, assisté de Me Jean-marie LESTRADE de la SELARL LESTRADE-CAPIA, avocat au barreau de NICE substituée par Me Xavier DE CRAECKER, avocat au barreau de NICE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 28 Octobre 2015 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Françoise BEL, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Monsieur Olivier COLENO, Président Madame Françoise BEL, Conseiller (rédacteur) Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVIGNAC. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2015 ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2015, Signé par Monsieur Olivier COLENO, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Le 28 décembre 1998, Monsieur [L] [I] a souscrit un prêt d'un montant de 5.800.000 Frs (Soit 884.204 €) à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL ANTIBES ETOILE d'une durée de 15 ans au taux de 5,05 % dont les intérêts réglables mensuellement et le capital payable en une échéance unique au terme du contrat le 31 décembre 2013, pour le financement de l'acquisition de divers biens immobiliers sous le régime de la loi Périssol, avec placement d'une somme de 2.900.000 Frs sur un contrat d' assurance vie ACM MULTIPROFILS souscrit le 28 décembre 1998. Par suite de la défaillance de l'emprunteur pour le payement de l'échéance finale du prêt s'élevant à 452.098,91 euros, la Caisse de Crédit Mutuel a fait délivrer commandement de payer valant saisie immobilière le 2 octobre 2014. Par jugement d'orientation dont appel du 3 septembre 2015 le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Grasse a ordonné la vente forcée des droits et biens immobiliers du saisi et mentionné la créance du poursuivant pour un montant de 502.125,31 euros, en principal, frais et intérêts, et autres accessoires arrêtés au 2 septembre 2014, sans préjudice des intérêts postérieurs, jusqu'à parfait payement, et rejeté la demande de délais de payement et de vente amiable aux motifs - de la poursuite sur le fondement de la copie exécutoire d'un acte notarié de prêt du 28 décembre 1998 constituant un titre exécutoire, - de la prescription de la demande de nullité du prêt au 29 décembre 2008 , ce prêt ayant en outre reçu un commencement d'exécution par un remboursement anticipé de 434.000 euros le 3 juillet 2013, la nullité ne pouvant alors être soutenue par voie d'exception, l'action étant prescrite, - de la prescription de la demande de déchéance des intérêts acquise depuis le 29 décembre 2008 au motif que le taux effectif global mentionné dans l'acte de prêt, soumis aux dispositions de l'article L312-1 et suivants du code de la consommation , serait erroné, notamment en ce qu'il n'intégrerait pas les frais d'adhésion à l'assurance vie ACM MULTIPROFILS ainsi que les frais de souscription des parts sociales, alors que * le taux effectif global contesté est expressément mentionné à l'acte de prêt et précis, * le taux est parfaitement connu de l'emprunteur qui pouvait se convaincre à la seule lecture de l'acte du vice susceptible de l'affecter mais dont il ne s'est prévalu que dans le cadre des poursuites immobilières engagées 16 ans après la souscription, - de la prescription de la contestation subsidiaire du calcul des intérêts intercalaires, acquise au dans le délai de 10 ans de réception de chaque relevé de compte des échéances des 31 décembre 1999 et 31 janvier 2000, reçus et non-contestés, - du défaut de justifier de la faculté d'acquitter le payement de la créance d'un montant conséquent dans le délai de 24 mois et la bonne foi étant à exclure; de l'ancienneté de la créance et de larges délais qui n'ont pas été mis à profit pour opérer des payements, - de l'absence d'élément probant d'une réelle volonté de réaliser la vente des biens, Autorisé à assigner à jour fixe sur requête du 28 septembre 2015 M. [L] [I] a fait délivrer assignation par acte du 6 octobre 2015 déposé au greffe de la cour le 19 octobre 2015 Vu les dernières conclusions notifiées et déposées le 21 octobre 2015 par l'appelant, tenues pour intégralement reprises, aux fins de voir la Cour réformer le jugement dont appel, A titre principal: sur le taux effectif global erroné - La déchéance des intérêts : Constater que le calcul du taux effectif global n'intègre pas les frais de souscription du contrat ACM MULTIPROFILS. Constater que le taux effectif global mentionné dans l'offre de prêt est erroné, En conséquence, Prononcer la déchéance des intérêts du prêt au préjudice du préteur, Condamner la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL ANTIBES ETOILE à payer à Monsieur [I] la somme de 669.784,67 € au titre des intérêts perçus, Ordonner la compensation de cette somme avec capital restant du soit la somme de 450.204,30€, Condamner la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL D'ANTIBES ETOILE à payer à Monsieur [I] la différence soit la somme de 219.580,37 €, Constater que la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL D'ANTIBES ETOILE n'a pas de créance certaine liquide et exigible. Ordonner la mainlevée de la saisie immobilière et prononcer la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière, - La nullité de la clause de stipulation d'intérêt contractuel : Constater que le taux effectif global mentionné dans le contrat de prêt est erroné, En conséquence, Prononcer la nullité de la clause de stipulation d'intérêt contractuel. Condamner la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL ANTIBES ETOILE à payer à Monsieur [I] la somme de 669.784,67 € au titre des intérêts perçus. Ordonner la compensation de cette somme avec capital restant dû soit la somme de450.204,30€ Condamner la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL D'ANTIBES ETOILE à payer à Monsieur [I] la différence soit la somme de 219.580,37 €. Constater que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'ANTIBES ETOILE n'a pas de créance certaine liquide et exigible, Ordonner la mainlevée de la saisie immobiliére et prononcer la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière, A titre subsidiaire : Sur les intérêts intercalaires Constater que les intérêts intercalaires perçus entre la date de conclusion du prêt et la date de libération de l'intégralité du capital emprunté ne sont pas calculés sur la base d'une année civile, et en conséquence : Ordonner la substitution du taux légal au taux conventionnel du prét. Condamner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'ANTIBES ETOILE à produire un décompte des intéréts au taux légal sous astreinte de 10.000 € par jour. A défaut, Condamner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL ANTIBES ETOILE à payer à Monsieur [I] la somme de 669.784,67 € au titre des intérêts perçus. Constater que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'ANTIBES ETOILE n'a pas de créance certaine liquide et exigible. Ordonner la mainievée de la saisie immobiliére et prononcer la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière. A titre infiniment subsidiaire : Accorder à Monsieur [I] 24 mois de délais de grâce. Autoriser Monsieur [I] a vendre son bien à l'amiable pour un prix de 477.000 € et en conséquence, Renvoyer l'affaire à une audience à 4 mois pour vérifier la réalisation de la vente amiable, EN TOUT ETAT DE CAUSE : Constater que les demandes de Monsieur [I] ne sont pas prescrites, Condamner la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL D'ANTIBES ETOILE à payer une indemnité de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile L'appelant soutenant : - l'absence de toute prescription de la nullité de la stipulation d' intérêts et de la demande de déchéance des intérêts conventionnels en raison du point de départ du délai de prescription lequel n'est pas la date de signature de la convention compte tenu de la qualité de non-professionnel de M. [I], lequel ne pouvait se convaincre à la seule lecture de l'acte de prêt et des éléments du taux effectif global qu'il contenait d'une erreur affectant le taux, mais la date de révélation survenue à l'occasion des poursuites en saisie immobilière par des calculs complexes qu'il a fallu effectuer. - l'absence de toute prescription de l'erreur affectant les intérêts intercalaires, connue à l'occasion des poursuites en saisie immobilière, Vu les dernières conclusions notifiées et déposées le 15 octobre 2015 par la Caisse de Crédit Mutuel ANTIBES ETOILE tendant à voir la Cour confirmer le jugement dont appel, statuer ce que de droit sur la vente amiable et condamner M. [L] [I] à payer la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, aux entiers dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile , La caisse faisant valoir : - la prescription des demandes en nullité de prêt et déchéance du droits aux intérêts au 29 décembre 2008, l'acte ayant reçu un commencement d'exécution ce qui s'oppose à la demande en nullité par voie d'exception, - subsidiairement l'autorité de chose jugée relativement au contrat assurance vie ACM MULTI PROFIL attachée au jugement du tribunal de grande instance de Grasse du 19 avril 2010 selon lequel le prêt ne pouvait être garanti au sens stricte par le contrat et arrêt du 31 janvier 2013 ; l'obligation pour Monsieur [I] de concentrer tous ses moyens lors de la précédente instance judiciaire, conduisant à l'irrecevabilité à soulever la nullité de la clause d'intérêt contractuel le déchéance des intérêts, une éventuelle erreur du taux effectif global étant décelable à la lecture de l'acte, - une demande non justifiée de délais et la mauvaise foi du débiteur, - mandat de vente pour un prix de 477 000 € net vendeur et une estimation du bien comprise entre 450 000 € et 520 000 €, MOTIFS 1. Sur la déchéance du droits aux intérêts dans l'offre de prêt : Les dispositions de l'article L. 312-33, alinéa 4, du code de la consommation édictent que « dans les cas prévus aux alinéas précédents( en l'espèce l'alinéa 1er visant l'article L312-8), le prêteur ou le bailleur pourra, en outre, être déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge ». La demande en déchéance du droit aux intérêts du prêteur exercée sur le fondement de l'article L. 312-33 du Code de la consommation, même présentée par voie d'exception, se prescrit dans le délai prévu par ce texte, de dix ans puis cinq ans par l'effet de la loi du 17 juin 2008, ce délai courant à compter de la date à laquelle le contrat de crédit est définitivement formé, la décjéance sanctionnant, non pas une condition de formation du contrat mais un manquement du prêteur lors de la formation du contrat de crédit , ainsi que déjà prononcé par un arrêt 1èREcciv de la Cour de Cassation du 3 Juillet 2013. Au soutient du rejet de la prescription l'appelant excipe d'une jurisprudence de la 1èRE chambre civile de la Cour de Cassation ( 11 juin 2009, 19 mars 2015) plus restrictive des cas dans lesquels l'emprunteur non professionnel peut à la simple lecture de l'acte constater l'erreur de taux effectif global, que la jurisprudence de la chambre commerciale du 10 juin 2008 prononçant que le point de départ de la prescription est la date de la convention lorsque l'examen de la teneur permet de constater l'erreur, ou lorsque tel n'est pas le cas, la date de la révélation de celle-ci à l'emprunteur. Or cette jurisprudence intéresse l'action en nullité et non pas l'action en déchéance des intérêts contractuels. S'agissant d'une demande en déchéance des intérêts conventionnels, le point de départ est celui de la date de conclusion du prêt le 28 décembre 1998, ce dont il suit que l'exception est prescrite à la date où la demande est formée par conclusions du débiteur saisi devant le premier juge , soit depuis le 29 décembre 2008 par application des dispositions transitoires de la loi du 17 juin 2008. C'est dès lors à bon droit que le premier juge a déclaré prescrite l'action en déchéance du droit aux intérêts. 2. Sur la nullité de la clause de stipulation d'intérêt contractuel : En cas d'octroi d'un crédit au consommateur ou à un non professionnel, la prescription de l'action en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel engagée par celui-ci en raison d'une erreur affectant le taux effectif global, court, de même que l'exception de nullité d'une stipulation contenue dans un acte de prêt ayant reçu un commencement d'exécution, à compter du jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître cette erreur"; "ainsi le point de départ de la prescription est la date de la convention lorsque l'examen de sa teneur permet de constater l'erreur, ou lorsque tel n'est pas le cas, la date de la révélation de celle-ci à l'emprunteur" ( Cour de Cassation 1èRE civ 11 juin 2009 ) Le contrat de prêt litigieux ayant connu un commencement d'exécution par la remise des fonds par la banque et un remboursement anticipé de 434.000 euros le 3 juillet 2013 par l'emprunteur, l'exception de nullité peut être soulevée par voie d'exception lorsque l'action en nullité n'est pas prescrite. L'emprunteur situe la connaissance de l'erreur affectant le taux effectif global à la date où il a saisi son conseil dans le cadre de la présente procédure de saisie immobilière, cette révélation résultant de calculs qu'il qualifie de complexes dans ses écritures pour un emprunteur non professionnel. En l'espèce la contestation porte précisément sur 'l'absence d'intégration des frais d'adhésion à l'assurance vie 'ACM MULTIPROFILS', ce constat nécessitant selon M.[I] de procéder - au calcul du montant de frais de garanties hypothécaires, - au calcul des frais perçus parla banque lors du dépôt des fonds sur le contrat d'assurance vie qui figure non pas dans l'acte de prêt mais dans un autre acte, - à l'addition des différents frais et comparaison du montant obtenu par rapport à la somme indiquée dans l'acte notarié au titre du Le contrat d'assurance -vie souscrit le 23 décembre 1998, contrairement à ce que soutient la banque, est bien une garantie du contrat et n'a pas été définitivement écarté du contrat de prêt par un jugement du 19 avril 2010 prononcé par le tribunal de grande instance de Grasse condamnant la banque pour un préjudice moral subi par M. [I], aucune autorité de chose jugée n'étant attachée aux seuls motifs d'une décision de justice. Ce contrat devait procurer au souscripteur des sommes permettant de contribuer au remboursement du prêt. La cour d'appel saisie ensuite par M. [I] de l'appel contre ce jugement , a condamné la Caisse de Crédit Mutuel pour défaut de mise en garde, la banque n'ayant pas justifié avoir satisfait aux obligations d'évaluation du client lors de la souscription du contrat d'assurance-vie. L'action introduire par M. [I] portant sur la responsabilité de la banque, aucune autorité de chose jugée et obligation de concentration des moyens ne s'opposent dès lors à la recevabilité de la contestation élevée du chef de la nullité d'une stipulation d'intérêt contractuel soutenue dans le cadre d'une action en recouvrement du prêteur. Les frais d'adhésion au contrat d'assurance vie, dont l'appelant mentionne sans être autrement contredit, qu'ils s'élèvent à 40.600 Francs pour 2.900.000 francs souscrits en totalité soit 100.000 francs à la souscription du contrat et 2.800.000 francs dans le délai d'un an, devaient alors être intégrés dans le calcul du taux effectif global du prêt. Les mentions en page 3 de l'acte authentique de prêt font apparaître au chapitre 'coût du crédit' un certain nombre d'articles conduisant à un taux effectif global de 5,563%, dont un article intitulé ' garanties ( payables en francs) 50.000 francs 0,001%' pour diverses publications au fichier immobilier, à l'exception des frais d'adhésion au contrat d'assurance vie 'ACM MULTIPROFILS', et l'emprunteur ayant accepté l'offre préalable le 27 décembre 1998 comportant les mêmes mentions. M. [I] , qui exerçait lors de la souscription du contrat de prêt la profession d'ingénieur, pouvait se convaincre par lui-même à la lecture de l'acte de prêt d'une erreur apparente affectant le taux effectif global en ce que l'acte ne mentionnait pas les frais de souscription du contrat d'assurance vie dont les éléments de la souscription était parfaitement connus de l'emprunteur, cette circonstance établissant que l'emprunteur a nécessairement connu ou aurait dû connaître l'erreur, de sorte que le point de départ de la prescription de l'action en nullité court à compter de la convention et que l'exception de nullité soutenue est prescrite. 3. L'exception de nullité des intérêts intercalaires : La demande relative aux intérêts intercalaires intéresse la période entre la date de conclusion du contrat de prêt et la date de libération de l'intégralité du capital emprunté, le capital n'ayant pas été libéré en une seule fois mais par tranche au fur et à mesure de la construction, des intérêts intercalaires étant perçus pendant la phase de libération échelonnée du capital jusqu'à sa libération totale, date à laquelle les intérêts ont été payés conformément au montant défini au tableau d'amortissement, soit les échéances du 31 décembre 1999 et 31 janvier 2000. L'emprunteur situe la connaissance de l'erreur affectant les intérêts intercalaires à la date où il a saisi son conseil dans le cadre de la présente procédure de saisie immobilière. Or M. [I] pouvant se convaincre à la lecture des relevés qu'il a effectivement reçus que les échéances d'intérêts prélevées n'étaient pas exactes, devait les contester dans le délai de la prescription soit un délai de dix années en vigueur, ce dont il suit que c'est exactement que le premier juge a rejeté la contestation comme atteinte par la prescription. 4.Sur la demande de délais : Vu l'article 1244-1 du Code civil, la demande est en voie de rejet ainsi que jugé, faute de justifier de capacités contributives permettant d'éteindre la créance dans le délai légal de deux ans. 5. Sur la demande de vente amiable : L'appelant justifie certes en cause d'appel d'un mandat de vente du 29 mai 2015 et 2 juin 2015 pour un prix net vendeur de 477.000 euros et deux avis de valeur du bien comprise entre 450.000 et 520.000 euros, mais aucune des parties ne s'expliquant sur le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché et de conditions particulières de la vente dans les termes de l'article R. 322-21 du Code des procédures civiles d'exécution, la Cour ne dispose pas d'éléments pour prononcer d'office sur un montant, la demande est alors en voie de rejet. PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions, Vu l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne M. [L] [I] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel ANTIBES ETOILES la somme de deux mille euros, Rejette toute demande autre ou plus ample, Condamne M. [L] [I] aux entiers dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

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