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Cour de cassation, 27 octobre 1999. 99-80.591

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-80.591

jurisprudence.case.decisionDate :

27 octobre 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Foad, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 16 décembre 1998, qui, pour délit de violences ayant entraîné une incapacité de plus de 8 jours et vol aggravé, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 18 du Code de procédure pénale ; Attendu que le moyen, qui se borne à reprendre l'argumentation écartée à bon droit par la cour d'appel, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1999-10-27 | Jurisprudence Berlioz