jurisprudence.case.fullText
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., qui a été employé en qualité de croupier par la Société Martiniquaise des Jeux et Loisirs entre le 13 février 1978 et le 30 août 1980, et bénéficiaire pendant cette période de plusieurs contrats à durée déterminée, fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Cour d'appel de Fort-de-France, 26 mai 1983) d'avoir décidé que son contrat de travail était à durée déterminée et de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'indemnités consécutives à la rupture du lien contractuel, alors, selon le pourvoi, que le renouvellement sans interruption du contrat de travail pendant une période de plus de deux ans avait eu pour effet de donner à celui-ci un caractère indéterminé, indépendamment de la volonté des parties et des dispositions moins favorables pour le salarié de la convention collective ; qu'en en décidant autrement la Cour d'appel a violé l'article L. 122-1 du Code du travail, alors applicable ;
Mais attendu que si la survenance du terme du contrat ne constituait pas un motif de non-renouvellement, dès lors que les contrats successifs à durée déterminée représentaient, du fait de leur reconduction, un ensemble à durée indéterminé, il appartenait cependant aux parties de se prononcer sur la reconduction de leur accord ; qu'en constatant que M. X... n'avait pas répondu aux propositions de son employeur l'invitant à solliciter un nouveau contrat, la Cour d'appel en a exactement déduit que la rupture n'était pas imputable à la société ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard