Cour de cassation, 02 février 2022. 20-86.305
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-86.305
jurisprudence.case.decisionDate :
2 février 2022
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N° Y 20-86.305 F-D
N° 00132
SL2
2 FÉVRIER 2022
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 2 FÉVRIER 2022
M. [C] [J] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 8e chambre, en date du 4 novembre 2020, qui a déclaré son appel irrecevable du jugement du tribunal correctionnel l'ayant condamné, pour vols aggravés, à quinze mois d'emprisonnement.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Slove, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [C] [J], et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 janvier 2022 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Slove, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. [C] [J] a été cité devant le tribunal correctionnel de Versailles du chef de vols aggravés.
3. Le tribunal correctionnel, par jugement du 5 août 2020, l'a condamné à quinze mois d'emprisonnement et a ordonné son maintien en détention.
4. Il a relevé appel du jugement et le ministère public a formé appel incident.
Examen des moyens
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable, comme tardif, l'appel formé par M. [C] [J], prévenu, à l'encontre du jugement du tribunal correctionnel de Versailles en date du 5 août 2020 alors «qu'en application des articles 2 et 4 de l'ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020, les délais de recours fixés par le code de procédure pénale sont doublés jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la cessation de l'état d'urgence sanitaire ; qu'ainsi, conformément à l'article 1er de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020, ayant prorogé l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 10 juillet 2020 inclus, le doublement du délai d'appel de l'article 498 du code de procédure pénale est applicable au recours formé contre un jugement contradictoire prononcé soit moins d'un mois après la cession de l'état d'urgence sanitaire ; que, dès lors, en déclarant tardif et, partant, irrecevable, l'appel du prévenu formé le 25 août 2020 à l'encontre d'un jugement contradictoire prononcé le 5 août de la même année, la cour d'appel a violé les textes susvisés.»
Réponse de la Cour
Vu les articles 2 et 4 de l'ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de procédure pénale, prise sur le fondement de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 pour faire face à l'épidémie de Covid-19, et l'article 1er de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire :
6. Il résulte de ces textes que le délai de dix jours prévu par l'article 498 du code de procédure pénale, pour former appel d'un jugement, a été doublé jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la cessation de l'état d'urgence sanitaire prorogé jusqu'au 10 juillet 2020, soit le 10 août 2020.
7. Pour déclarer irrecevable l'appel de M. [J], formé le 25 août 2020, à l'encontre d'un jugement prononcé contre lui contradictoirement le 5 août 2020, la cour d'appel retient que ce recours a été fait au-delà du délai de dix jours prévu par l'article 498 du code de procédure pénale.
8. En se déterminant ainsi, alors que le doublement des délais d'appel prévu par l'article 4 de l'ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020 s'appliquait jusqu'aux décisions prononcées le 10 août 2020, de sorte que le délai d'appel du demandeur expirait le 25 août 2020, date à laquelle ce recours a été formé, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés.
9. Dès lors la cassation est encourue.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le premier moyen de cassation proposé, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 4 novembre 2020, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux février deux mille vingt-deux.
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