Cour de cassation, 19 novembre 1996. 94-21.397
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-21.397
jurisprudence.case.decisionDate :
19 novembre 1996
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Mere A..., demeurant Hao, Tuamotu Tahiti, 98767 Polynésie française,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 juin 1994 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), au profit :
1°/ de Mme Reretaua Z..., épouse Y..., demeurant Pirae, lotissement Pater n° 80, ... Polynésie française,
2°/ de Mme Taneuapoto Z..., épouse X..., demeurant ..., Polynésie française,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 octobre 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Thierry, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Thierry, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de Mme A..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Z..., épouse Y... et de Mme Z..., épouse X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu, que, le 31 octobre 1989, Mmes Y... et X... ont demandé le partage de la terre dite "Tetuhakaivi", sise à Hao (Tuamotu) et sur laquelle Mme A... avait édifié une construction; que celle-ci a répliqué que ses adversaires opéraient une confusion avec une autre terre, dénommée "Tuahakaivi"; que l'arrêt confirmatif attaqué (Papeete, 23 juin 1994), a estimé qu'il n'y avait aucune confusion entre ces deux appelations, que la demande de partage était fondée, et qu'il convenait de renvoyer l'affaire au Tribunal pour poursuite de l'instance;
Attendu que Mme A... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que Mmes Y... et X... n'ont pu produire de titre de propriété; qu'en accueillant néanmoins leur demande, l'arrêt attaqué a violé les règles de la preuve; alors, d'autre part, qu'en passant outre à la contestation de la défenderesse, en l'absence d'un tel titre, la cour d'appel a, de nouveau, violé ces règles; alors, par ailleurs, que le doute doit nécessairement être retenu au détriment de celui qui a la charge de la preuve; qu'en se bornant à indiquer que le terrain concerné par le procès-verbal de bornage n° 111 constituait la "parcelle litigieuse", sans préciser s'il s'agissait de la terre "Tetuhakaivi" ou de la terre "Tuhakaivi", la juridiction du second degré a encore violé les règles de la preuve; et alors, enfin, qu'en énonçant par motifs adoptés que la parcelle "Tetuhakaivi" avait été revendiquée le 28 novembre 1988, puis qu'elle l'avait été le 30 juin 1988, bien que cette date fût celle de la revendication de l'autre parcelle "Tuhakaivi", l'arrêt s'est contredit en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu, sur les deux premières branches, qu'ayant constaté que le procès-verbal de bornage n° 111, dressé le 10 décembre 1963, mentionnait comme copropriétaires A..., Tairati, Peau Tekehu et Pinga Tekehu, et ayant retenu que Mmes Y... et X... avaient établi qu'elles étaient les seules héritières de ce dernier, la cour d'appel, après avoir rappelé que si les procès-verbaux de bornage n'ont pas par eux-mêmes valeur de titre de propriété ils n'en constituent pas moins des éléments de preuve, a pu estimer que les demanderesses pouvaient prétendre à des droits indivis sur le terrain par elles revendiqué, et qu'elles étaient fondées en conséquence à en solliciter le partage;
Attendu, sur la troisième branche, qu'en relevant que la distinction que Mme A... s'efforçait d'établir entre les terres "Tetuakaivi" et "Tuhakaivi" s'avérait, sinon fallacieuse, de moins sans aucun caractère déterminant, et en se bornant à retenir que le procès-verbal de bornage n° 111 concernait bien la parcelle litigieuse, l'arrêt attaqué n'a pas violé les règles de la preuve;
Attendu, sur la quatrième branche, que c'est sans aucune contradiction que la cour d'appel a constaté que la parcelle litigieuse, objet de ce procès-verbal de bornage, avait été revendiquée le 30 juin 1988, tandis qu'une autre parcelle l'avait été le 28 novembre 1988, mais par d'autres parties;
Qu'il s'ensuit, que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses quatre branches;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mmes Y... et X...;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard