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Cour de cassation, 30 octobre 1997. 95-42.168

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-42.168

jurisprudence.case.decisionDate :

30 octobre 1997

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacques Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 février 1995 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de M. Philippe Z..., demeurant 1, Grand'Rue, 55220 Vadelaincourt, défendeur à la cassation ; EN PRESENCE DE : 1°/ la société Télé Médico Social Europe, dont le siège est ..., 2°/ M. Fabrice X..., demeurant ..., LA COUR, en l'audience publique du 17 juillet 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Texier, conseillers, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent en annexe du présent arrêt : Attendu que M. Y... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Nancy rendu le 21 février 1995 dans une instance l'opposant à M. Z... ; Mais attendu que la procédure en matière prud'homale étant orale, les pièces et documents visés dans l'arrêt sont présumés, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir été contradictoirement discutés devant les juges du fond ; Et attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, le deuxième moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, les éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond, lesquels ont constaté que la société Télé Médico Social Europe n'avait jamais acquis la personalité morale; que les moyens ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-10-30 | Jurisprudence Berlioz