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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant Les Brémonts, C 622, ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 mars 1998 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de l'association Union des aveugles de Paris et de l'Ile-de-France (UAPIF), dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 2000, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Coeuret, conseillers, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens réunis du pourvoi tels qu'ils figurent au mémoire annexé au présent arrêt :
Attendu que selon l'arrêt attaqué (Versailles, 4 mars 1998), M. X... , engagé le 14 février 1984 par l'association UAPIF a été nommé directeur de la maison de retraite de Domont en avril 1992, a été licencié pour faute lourde, le 26 juin 1995 , après qu'une première procédure pour licenciement économique ait été engagée contre lui ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour les motifs figurant au mémoire annexé au présent arrêt ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu que M. X..., directeur d'établissement avait donné au comptable, des ordres contraires à l'intérêt de la maison de retraite qu'il dirigeait, qu'il n'avait pu expliquer l'origine et la nature d'un solde débiteur pour l'exercice précédent, faits qui avaient été connus de l'employeur après l'entretien préalable au projet avorté du licenciement économique, a pu décider que ces manquements étaient constitutifs d'une faute grave, rendant impossible la poursuite du contrat de travail pendant la durée du préavis,
Que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille.
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