Cour de cassation, 02 octobre 1996. 95-04.103
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-04.103
jurisprudence.case.decisionDate :
2 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Henri Z...,
2°/ Mme Marie-Noëlle Z..., née X..., demeurant ensemble chez M. Y... à La Charité, 84400 Gargas, en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 1995 par la cour d'appel de Nîmes, au profit de la société Midland Bank, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juin 1996, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Catry, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société Midland Bank, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 14 et 670-1 du nouveau Code de procédure civile;
Attendu que les époux Z... ont formé une demande de redressement judiciaire civil; que par ordonnance du 22 octobre 1993, le juge de l'exécution a ordonné la suspension des voies d'exécution; que l'arrêt attaqué, après avoir relevé que les époux Z... n'avaient pas comparu, bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée, a, par décision réputée contradictoire, infirmé l'ordonnance;
Attendu cependant que l'accusé de réception de la lettre recommandée ne figure pas au dossier de la procédure; qu'il incombait à la cour d'appel, avant de statuer, de vérifier que l'appelante avait procédé par voie de signification; qu'en statuant comme elle a fait sans s'être assurée au préalable de la régularité de la procédure, la cour d'appel a violé les textes susvisés;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 janvier 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée;
Condamne la société Midland Bank, envers les époux Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nîmes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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