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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° T 01-42.501 et U 01-42.502 ;
Sur le moyen unique, commun aux pourvois :
Attendu, selon la procédure, que Mmes X... et Y..., engagées en 1991 en qualité d'assistantes de direction par la société Sud hôtel, ont été licenciées pour motif économique le 6 mai 1997 par l'Office du tourisme de Toulon, qui avait repris en dernier lieu leurs contrats de travail, après refus de les modifier et de consentir à une réduction de salaire ;
Attendu que l'Office de tourisme fait grief aux arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 27 février 2001) d'avoir déclaré les licenciements sans cause économique réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à payer aux salariées des dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1 ) que la situation financière de l'entreprise à prendre en compte pour vérifier la réalité de la cause économique du licenciement est celle existant au jour de la notification des licenciements et non celle de l'année postérieure ; que l'arrêt attaqué qui constate lui-même qu'à la date du licenciement les difficultés économiques de l'entreprise étaient réelles et légitimaient la réduction de salaire refusée par la salariée licenciée ne pouvait, en faisant état de l'équilibre financier obtenu l'année suivante, déclarer le licenciement dénué de motif économique sérieux ; qu'il a ainsi violé l'article L. 321-1 du Code du travail ;
2 ) que se prononce par un motif hypothétique et viole ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui énonce que l'équilibre financier, obtenu en 1997, aurait été dû "sans doute" à une réduction générale des dépenses d'exploitation dans laquelle la réadaptation de la grille des salaires n'aurait eu aucune incidence ;
3 ) que si l'arrêt attaqué mentionne que la charge du personnel, de 2 059 KF en 1996 serait passée à 2 727 KF en 1997 (bilan 1996 et comptes administratifs 1977) ce chiffre ne ressort aucunement du compte administratif, versé aux débats par l'employeur, que l'arrêt a ainsi dénaturé en violation de l'article 1134 du Code civil ;
4 ) qu'il résulte de la déclaration annuelle des salaires versée aux débats par l'employeur (ainsi qu'il résulte du bordereau de communication de pièces joint à ses conclusions) que le montant des salaires déclarés du Palais des congrès, en 1997, s'élevait à la somme de 1 296 298 francs et non à 2 727 000 francs comme indiqué par l'arrêt attaqué ; qu'en omettant de s'expliquer sur cette pièce versée au débats, l'arrêt attaqué a violé l'article 1353 du Code civil ;
5 ) que l'employeur avait fait valoir dans ses conclusions devant la cour d'appel, que si des embauches de personnel avaient eu lieu en 1997, les postes - différents et de moindre rémunération que celui de l'employée licenciée - lui avaient été offerts et qu'elle les avait systématiquement refusés ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ces conclusions, l'arrêt attaqué a encore violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir constaté l'existence des difficultés économiques invoquées par l'employeur à l'époque des licenciements, la cour d'appel a retenu que ces difficultés ne constituaient pas la cause réelle de la modification des contrats de travail, dès lors que l'équilibre financier avait été assuré la même année sans réduction de la charge salariale ni révision de la grille des salaires ; que, sans encourir les griefs du moyen, elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne l'Office du tourisme et la société Sem tourisme aux dépens ;
Vu l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mme Y... et de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille trois.
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