Cour de cassation, 15 juillet 1987. 86-12.233
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
86-12.233
jurisprudence.case.decisionDate :
15 juillet 1987
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Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 12 décembre 1985), que depuis 1979, la société Gruson a été installateur non exclusif, pour la région du Nord, de systèmes d'alarme fabriqués par la société France-Alarme ; que le 27 juin 1983, Mme X..., directrice commerciale de la société Gruson, a cessé ses fonctions auprès de cette société ; qu'elle a adressé le lendemain aux clients de cette dernière une lettre circulaire les informant qu'elle entrait à partir du 1er juillet au service de la société France-Alarme ; que cette dernière ayant embauché, dans le courant du mois de juillet 1983, deux autres employés de la société Gruson, celle-ci l'a assignée en paiement de dommages-intérêts pour concurrence déloyale ;
Attendu que la société France-Alarme reproche à la Cour d'appel d'avoir accueilli cette demande alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en retenant, en l'absence de toute convention d'exclusivité, que la société France-Alarme ne pouvait porter atteinte au monopole de fait exercé à Lille par la société Gruson de 1975 à 1983, ni étendre, sous l'autorité du salarié de son choix, son activité à l'installation de coffres-forts entrant pourtant dans son objet social, la Cour d'appel, qui en déduit une faute constitutive de concurrence déloyale à l'encontre de la société France-Alarme, a violé le principe de la liberté du commerce et de l'industrie autant que les articles 1382 et 1383 du Code civil, alors, d'autre part, que le détournement de la clientèle d'un concurrent par un salarié au profit de son employeur ne constitue un fait de concurrence déloyale de la part de ce dernier qu'autant qu'il a participé aux manoeuvres frauduleuses de son employé ; qu'en estimant que la preuve d'une telle participation n'était pas rapportée et en retenant néanmoins le principe de la responsabilité de la société France-Alarme, la Cour d'appel a violé les articles 1382 et 1383 du Code civil, et alors enfin, qu'en estimant qu'il appartenait à la société France-Alarme de s'exonérer du reproche de détournement de clientèle qui lui était fait, les juges du second degré ont renversé la charge de la preuve et violé ainsi l'article 1315 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt relève que la clientèle que la société Gruson s'était créée auprès des établissements financiers de la région du Nord avait été systématiquement prospectée par la société France-Alarme, à la faveur des relations acquises par Mme X... auprès de cette clientèle qu'elle a ainsi cherché à détourner à son profit ; que par ce seul motif, la Cour d'appel a justifié légalement sa décision, sans renverser la charge de la preuve et abstraction faite de ceux, erronés mais surabondants, que critiquent la première et la troisième branches du moyen ; que celui-ci ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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