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Cour de cassation, 17 juillet 1987. 85-18.876

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

85-18.876

jurisprudence.case.decisionDate :

17 juillet 1987

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Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 31 octobre 1985), que la société civile de moyens "Centre externe de médecine physique et de rééducation Daumas et autres" (SCM Daumas) a pris à bail des locaux appartenant à la SCI Somaco et situés au rez-de-chaussée et au sous-sol de l'immeuble en copropriété dénommé "Communauté immobilière Les Açores" ; que le fonctionnement de ses installations ayant été perturbé par des inondations et des infiltrations causées, en l'absence de cuvelage de l'immeuble, par la proximité de la nappe phréatique, elle a réclamé à la société bailleresse la somme de 420.000 francs en remboursement de la moitié des loyers payés et celle de 270.000 francs en réparation de son préjudice d'exploitation ; Attendu que la SCI Somaco fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer 460.000 francs de dommages-intérêts à la SCM Daumas, alors, selon le moyen, que "l'arrêt attaqué n'a pu, sans contradiction, dire, d'une part, que la SCM Daumas et autres ne justifiaient pas du moindre préjudice d'exploitation et lui allouer des dommages-intérêts de ce chef ; qu'il a donc violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; qu'il n'a pu réparer un préjudice dont il reconnaît l'absence de justification sans priver sa décision de base légale au regard de l'article 1721 du Code civil ; que l'arrêt attaqué n'a pu allouer au Cabinet médical une somme égale à la moitié des loyers payés tout en constatant qu'il avait presque normalement exploité le sous-sol ; qu'il a entaché ses motifs de contradiction interne et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; qu'enfin, la réparation d'un dommage ne doit pas apporter à la victime un enrichissement sans cause ; qu'en allouant au centre médical une réparation représentant la moitié des loyers payés, l'arrêt attaqué qui a, par ailleurs, constaté que le Centre avait exploité le sous-sol, a violé les articles 1721 et 1147 du Code civil" ; Mais attendu qu'en relevant que la société demanderesse ne démontrait pas que son préjudice d'exploitation se soit élevé à la somme réclamée par elle, la Cour d'appel qui n'a pas dénié l'existence d'un tel préjudice, a, sans se contredire, légalement justifié sa décision de ce chef en évaluant globalement le préjudice subi par la SCM Daumas ; Sur le second moyen : Attendu que la SCI Somaco fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de son recours en garantie contre le syndicat des copropriétaires de l'immeuble, alors, selon le moyen, que, "d'une part, le syndicat des copropriétaires responsable des préjudices causés par (sic) les parties communes, même s'ils ne sont pas de son fait, est tenu d'indemniser un copropriétaire des dommages causés par des vices de construction affectant les parties communes ; que l'arrêt attaqué n'a donc pu, au seul prétexte que la société Somaco n'aurait pas dû louer le sous-sol, la priver du droit de tirer un profit légitime de ces locaux dont elle est propriétaire, et dispenser la copropriété de la garantie des dommages causés par (sic) les parties communes de l'immeuble, qu'il a donc violé l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 et alors que, d'autre part, l'arrêt attaqué devait à tout le moins rechercher si le vice de construction imputable à la copropriété n'était pas pour partie la cause des dommages subis par le centre médical ; qu'en ne recherchant pas si le recours en garantie ne devait pas être accueilli au moins partiellement, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965" ; Mais attendu qu'en retenant que la SCI Somaco qui connaissait les vices affectant le sous-sol et rendant cette partie des locaux impropre à une activité de centre médical, l'avait néanmoins louée pour cet usage exclusif sans vérifier si des travaux pouvaient remédier au vice, sans avoir mis la copropriété en demeure d'en exécuter et sans avoir avisé la locataire de cette situation ni fait de réserves dans le bail, la Cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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Cour de cassation 1987-07-17 | Jurisprudence Berlioz