Cour de cassation, 10 décembre 2003. 02-16.434
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
02-16.434
jurisprudence.case.decisionDate :
10 décembre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte du 4 novembre 1997, Mme X... s'est portée caution solidaire de la société APS envers la banque de la Réunion (la banque) à concurrence de la somme en principal de 600 000 francs plus tous intérêts et accessoires, en garantie de toutes obligations nées, sans aucune exception, directement ou indirectement ; que la banque l'ayant assignée en paiement de la somme de 579 802,32 francs, Mme X... lui a opposé la faute qu'elle aurait commise en lui faisant souscrire un engagement disproportionné à ses revenus et à son patrimoine ; qu'elle a également contesté être tenue au paiement d' une somme de 91 537,58 francs, incluse dans les 579 802,32 francs, due, selon elle, par la société APS à la société Slibail, et non à la banque de la Réunion ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de sa condamnation, en sa qualité de caution de la société APS, à payer à la banque de la Réunion la somme de 578 084,11 francs, alors, selon le moyen, que commet une faute la banque qui exige un engagement de caution disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution ; qu'en se bornant à examiner la disproportion invoquée par Mme X... au regard de la charge du précédent prêt de 372 000 francs et du salaire de celle-ci, sans s'interroger, comme il le lui avait été demandé, sur l'importance de cette disproportion au regard du patrimoine de Mme X..., lequel, en raison du régime matrimonial des époux qui était celui de la séparation de biens, n'était composé que de la moitié de la maison d'habitation financée par le premier prêt, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt relève que les revenus de Mme X... avec son mari étaient, au titre de l'année 1997, de 302 161 francs et que les échéances de remboursement d'un précédent prêt destiné à l'acquisition de la maison d'habitation s'élevaient à 4 054,80 francs, ce qui laissait au couple un disponible permettant à la caution, dont le seul salaire de 18 824 francs présentait en outre des caractères de stabilité et de sécurité certains, de s'engager valablement ;
qu'il en déduit que les seules ressources de Mme X... n'étaient pas disproportionnées à l'engagement souscrit à concurrence de 600 000 francs ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli en sa première branche ;
Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles 1134 et 2001 du Code civil (1249) ;
Attendu que, pour condamner Mme X... au paiement de la somme de 91 537,58 francs, l'arrêt retient que la banque de la Réunion est subrogée au droit de la société Slibail en vertu d'un paiement de ce montant effectué le 20 juillet 2000 et qu'elle est par conséquent fondée à intégrer cette somme à sa demande ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher s'il était entré dans l'intention de Mme X... de cautionner une obligation qui ne serait pas issue des rapports contractuels entre la société APS et la banque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er mars 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet en conséquence la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, et pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;
Condamne la banque de la Réunion aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille trois.
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