jurisprudence.case.fullText
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 19 décembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10650 F
Pourvoi n° S 17-19.012
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la Société des maroquineries Gasnier (SMAG), société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 10 mars 2017 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), dans le litige l'opposant à la société BNP Paribas, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Y..., avocat général, Mme Labat, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la Société des maroquineries Gasnier, de la SCP Marc Lévis, avocat de la société BNP Paribas ;
Sur le rapport de M. X..., conseiller, l'avis de Mme Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société des maroquineries Gasnier aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société BNP Paribas la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision.
Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la Société des maroquineries Gasnier.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société BNP Paribas à ne payer que 10 000 € à la société SMAG à titre de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'« il est constant que la SARL SMAG a bénéficié d'une ouverture de crédit à hauteur de la somme de 150.000,00 € ; que pour justifier avoir rejeté quatre chèques émis dans les limites de l'ouverture initialement consentie, la SA BNP Paribas a fait valoir qu'elle avait dénoncé cette ouverture de crédit de 150.000,00 pour la réduire à 40.000,00€ suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 26 juillet 2011. En application des dispositions de l'article L 313-12 du code monétaire et financier, tout concours à durée indéterminée, autre qu'occasionnel, qu'un établissement de crédit ou une société de financement consent à une entreprise, ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l'expiration d'un délai de préavis fixé lors de l'octroi du concours. Ce délai ne peut, sous peine de nullité de la rupture du concours, être inférieur à soixante jours. Il n'est pas contesté que le courrier du 26 juillet 2011 n'a pu être réceptionné faute d'avoir été envoyé à une adresse utile, la SA BNP Paribas ayant commis une confusion quant à l'adresse du destinataire et ayant adressé le courrier destiné à la société SMAG au [...] alors que la société SMAG a son siège [...] . S'il n'y a pas lieu de mettre en doute que c'est par erreur que la banque a adressé son courrier de dénonciation à une mauvaise adresse, il demeure qu'elle ne saurait se prévaloir de ses propres insuffisances pour soutenir avoir régulièrement dénoncé l'ouverture de crédit. Le fait que le gérant de la société SMAG ait pu être informé de la volonté de la banque de dénoncer ses crédits n'emporte nullement que le bénéficiaire acceptait d'être privé du délai de prévenance auquel il pouvait légalement prétendre à compter de la réception de la dénonciation écrite qui lui avait été annoncée par téléphone. Il n'est pas contesté que les chèques n° 5965642, 5965646 et 5965647, d'un montant global de 7.747,12 C ont été présentés au paiement le 23 septembre 2011, date à laquelle le compte présentait un solde débiteur de 138.513,83 € ; que le chèque n° 5965624 d'un montant de 2.500 € a été présenté au paiement le 28 septembre 2011, date à laquelle le compte présentait un solde débiteur de 146.260,95 € : que ces chèques pouvaient être honorés sans entraîner le moindre dépassement de l'autorisation de découvert de 150.000 €. C'est en conséquence à bon droit que les rejets de chèques opérés par la SA BNP Paribas lui ont été imputés à faute à défaut de justification d'une dénonciation préalable régulière de l'ouverture de crédit. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré nulle cette interdiction quand bien même la banque a postérieurement fait diligence pour obtenir la levée de cette mesure en suite de la décision de suspension prise par le juge des référés le 3 novembre 2011. La SARL SMAG est par ailleurs fondée à obtenir réparation du préjudice ainsi causé par cette brutale rupture de crédit. A l'appui de ces demandes, la SARL SMAG produit des courriers reçus de ses cocontractants à la suite des refus de paiement ; La SA BNP Paribas fait observer à juste titre que si la société Serge Blanco a par courrier du 25 octobre 2011 notifié le blocage de toutes commandes et la suspension des livraisons en attente de la régularisation de l'impayé, cette société fait référence à une facture impayée du mois de juillet 2011 qui ne peut être concernée par les refus de paiement de chèques opposés en septembre et octobre 2011; Il demeure cependant comme ressortant d'un courrier de la société BRIC'S en date du 10 octobre 2011 que suite aux incidents de paiement de fin septembre 2011, cette société a entendu rompre ses relations commerciales sauf à reprendre les livraisons en contre remboursement ; que par courrier du 25 octobre 2011, l'agent des marques Tommy HILFIGER et MINI notifiait à la SARL SMAG le refus de ces sociétés de prendre de nouvelles commandes avant régularisation du chèque revenu impayé, la reprise des relations contractuelles étant subordonnée à une analyse de la situation ; la société HOM a notifié par courriel la suspension de ses livraisons par suite de l'incident de paiement du 15 octobre 2011 ; il ressort d'un courriel de la société ANWR GARANT du 26 octobre 2010 que la société DZB BANK a refusé de se porter ducroire au profit de la SARL SMAG suite à des renseignements commerciaux défavorables consécutifs à des incidents de paiement récents. Il ressort de ces éléments que les refus de paiement des chèques par la SA BNP Paribas ont porté atteinte à l'image de marque de l'entreprise auprès de ses partenaires ; La SARL SMAG est ainsi fondée à obtenir réparation de son préjudice ; cependant en l'absence de production d'autres éléments, et notamment comptables, c'est à bon droit et par de justes motifs que la cour adopte que les premiers juges ont fixé à la seule somme de 10.000,00 € le montant de la réparation du préjudice ainsi causé » ;
ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QU'« il doit être fait droit à la demande d'annulation de l'interdiction d'émettre des chèques, suspendue depuis l'ordonnance rendue par le Président du tribunal de grande instance de Nantes en date du 3 novembre 2011, qui n'a pas été contestée et dont il est établi qu'elle a reçu exécution dès le 30 novembre 2011 date à laquelle la BNP Paribas a enregistré la régularisation auprès de la Banque de France, qui donc a dû lever la mesure d'interdiction au début du mois de décembre 2011; qu'il est établi que la BNP Paribas a commis une faute involontaire en envoyant la lettre recommandée en date du 26 juillet 2011 dans le but d'informer la société SMAG conformément aux dispositions de l'article L. 313-12 du Code Monétaire et Financier à une adresse erronée, de telle sorte que celle-ci n'a pas reçu cette information suivant laquelle sa ligne de découvert serait réduite de 150 000 à 40 000 euros à compter du 26 septembre 2011 ; qu'en conséquence la loi prévoit la nullité de cette rupture de concours ; que cette faute a nécessairement généré un préjudice pour la société SMAG, quand bien même son gérant avait été avisé téléphoniquement de l'intention de la banque, dans la mesure où l'absence de réception du courrier pouvait s'expliquer par un revirement d'intention du banquier ; que la société SMAG produit pour établir son préjudice cinq courriers de fournisseurs et d'un banquier envoyés du 10 au 25 octobre 2011, soit dans la période qui a suivi immédiatement son interdiction bancaire, qui font état de la rupture des relations commerciales consécutivement au défaut de paiement des chèques qui venaient d'être émis ; que l'interdiction bancaire n'a duré environ que deux mois et demi et qu'il convient de l'indemniser, faute de production de tout document financier justificatif du préjudice, par la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts » ;
ALORS QUE les juges du fond ont considéré que le refus fautif de la société BNP Paribas de payer les quatre chèques présentés au paiement les 23 et 28 septembre 2011 a causé à la société SMAG un préjudice d'atteinte à son image dont elle était fondée à demander la réparation ; qu'en limitant à 10 000 € l'indemnisation de ce préjudice au prétexte que la société SMAG ne produisait pas d'autres éléments de preuve, notamment comptables, que ceux permettant de retenir la réalité du préjudice, la cour d'appel a commis un déni de justice et violé l'article 4 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société SMAG à payer à la société BNP Paribas 150 744 € outre les intérêts au taux contractuel, au titre du solde débiteur du compte courant n° [...] ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'« à titre reconventionnel, la SA BNP Paribas sollicite le paiement de la somme de 150.744,00 € au titre des sommes restant dues au titre de la clôture du compte courant intervenue le 26 mars 2012. Pour s'opposer à la demande de ce chef, la SARL SMAG fait valoir que la SA BNP Paribas ne justifie pas avoir régulièrement notifié sa rupture de concours conformément aux dispositions de l'article L 313-12 du code monétaire et financier. Force est de constater que si la SA BNP Paribas produit aux débats les copies des courriers adressés à la SARL SMAG les 24 février et 28 mars 2012, ces courriers font référence à un courrier en date 20 décembre 2011 que la SA BNP Paribas soutient avoir adressé à la SARL SMAG sans que ce dernier courrier ne soit produit ; Il ressort par ailleurs des énonciations des courriers des 24 février et 28 mars 2012 que si les copies produites mentionnent que ces courriers sont adressés en recommandé avec accusé de réception, force est de relever qu'aucun accusé de réception n'est produit ; En l'état des éléments produits, la SA BNP Paribas ne fait pas la preuve d'avoir respecté les obligations de préavis énoncées à l'article L 313-12 du code monétaire et financier. Mais la SA BNP Paribas fait valoir à juste titre que si conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article L 313-12, le non-respect des dispositions de cet article peut entraîner la responsabilité pécuniaire de l'établissement de crédit, il n'est au cas d'espèce ni justifié ni même allégué l'existence d'un quelconque préjudice consécutif aux conditions de la rupture du crédit par la SA BNP Paribas effectif depuis le 26 février 2012. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande reconventionnelle de ce chef, établie au vu des décomptes produits et non discutée sur son montant » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « la banque BNP Paribas justifie d'une créance à l'encontre de la société SMAG, qui n'élève aucune contestation à cet égard, d'un montant de solde débiteur du compte courant de 744 euros au 27 février 2013 outre intérêts contractuels, ainsi que d'un montant de 96 650,20 euros à la même date, outre intérêts contractuels, pour le défaut de règlement d'une ouverture de crédit consentie pour 90 000 euros le 10 novembre 2009 pour une durée de 12 mois ; qu'il convient donc de condamner la société SMAG à payer ces sommes à la BNP Paribas, dont déduction de la somme de 10 000 euros par compensation » ;
ALORS 1°) QU'en estimant, comme le faisait valoir la société SMAG, que la société BNP Paribas ne prouvait pas avoir respecté les obligations de préavis énoncées par l'article L. 313-12 du code monétaire et financier, et en faisant néanmoins droit à la demande de paiement du solde débiteur du compte courant au prétexte que le non-respect des dispositions du texte susmentionné peut entraîner la responsabilité de l'établissement de crédit mais qu'en l'espèce il n'était justifié ni allégué d'un préjudice, cependant que l'article L. 313-12 du code monétaire et financier frappe de nullité la rupture des concours à durée indéterminée non précédée d'un préavis de 60 jours, la cour d'appel a violé ce texte.
ALORS 2°) QUE la société SMAG contestait la prétendue créance de la société BNP Paribas au titre du solde débiteur du compte courant, en lui opposant le fait que la banque ne prouvait pas que, comme le lui imposait l'article L. 313-12 du code monétaire et financier, elle aurait notifié par écrit sa rupture des concours 60 jours avant la clôture du compte courant (conclusions de la société SMAG, p. 6 et 7) ; qu'à supposer qu'elle ait adopté le motif du premier juge selon lequel l'exposante ne contestait pas la créance de la société BNP Paribas au titre du solde débiteur du compte courant, la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de la société SMAG et violé l'article 4 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société SMAG à payer à la société BNP Paribas 96 650,20 € outre les intérêts au taux contractuel, au titre du prêt souscrit le 10 novembre 2009 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « s'agissant de la demande au titre de l'ouverture de crédit de 90.000,00 €consentie le 10 mars 2009, il sera dans un premier temps rappelé que la SA BNP Paribas justifie venir aux droits de la SA FORTIS BANQUE FRANCE suivant fusion définitive le 12 mai 2010 par suite de son approbation par les assemblées générales mixtes des actionnaires en date des 11 et 12 mai 2010 ; dès lors, la SA BNP Paribas établit sa qualité à agir pour obtenir le recouvrement du crédit consenti antérieurement par la SA FORTIS BANQUE France ; Il sera par ailleurs relevé comme ressortant des termes du courrier de son conseil en date du 26 septembre 2011 que la SARL SMAG n'a pas entendu contester l'existence de cette ouverture de crédit ; La SA BNP Paribas produit aux débats d'acte par lequel la SA FORTIS BANQUE FRANCE a consenti à la SARL SMAG une ouverture de crédit d'un montant de 90.000,00 € pour une durée de 12 mois et remboursable en une seule fois lors de la cession d'un des droits aux baux et ce au plus tard le 20 octobre 2010. Cette ouverture de crédit était consentie avec un intérêt calculé au taux Euribor à 3 mois, majoré de 2 points. La SA BNP Paribas produit aux débats le relevé du compte n° [...] de la SARL SMAG en date du 15 novembre 2009 qui établit le versement par FORTIS BANQUE de la somme de 90.000,00 €
au crédit du compte détenu par la SARL SMAG dans ses livres. En l'état de ces éléments, la SA BNP Paribas établit le bien-fondé de l'obligation à paiement de la SARL SMAG au titre de cette ouverture de crédit ; la SARL SMAG, qui a la charge de prouver qu'elle s'est libérée de son obligation, ne produit aucune pièce de nature à établir cette preuve. Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu'il a condamné la SARL SMAG au paiement des causes de l'ouverture de crédit de 90.000,00 € » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « la banque BNP Paribas justifie d'une créance à l'encontre de la société SMAG, qui n'élève aucune contestation à cet égard, d'un montant de solde débiteur du compte courant de 744 euros au 27 février 2013 outre intérêts contractuels, ainsi que d'un montant de 96 650,20 euros à la même date, outre intérêts contractuels, pour le défaut de règlement d'une ouverture de crédit consentie pour 90 000 euros le 10 novembre 2009 pour une durée de 12 mois ; qu'il convient donc de condamner la société SMAG à payer ces sommes à la BNP Paribas, dont déduction de la somme de 10 000 euros par compensation » ;
ALORS 1°) QUE à la demande de condamnation à payer les sommes dues au titre du prêt de 90 000 € octroyé le 10 novembre 2009, la société SMAG opposait que cette créance était en réalité incluse dans le solde débiteur du compte courant n° [...] dont la société BNP Paribas poursuivait déjà le règlement, comme en attestait la lettre d'information annuelle que la banque avait adressée à la caution du prêt de 90 000 € qui ne mentionnait, au titre des sommes dues par la débitrice principale au 31 décembre 2011, que le montant de 149 422,75 € lequel correspondait au solde débiteur du compte courant (conclusions de la société SMAG, p. 8 et 9) ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS 2°) QU'à supposer qu'elle ait adopté le motif du premier juge selon lequel la société SMAG ne contestait pas la créance de la banque au titre du prêt du prêt de 90 000 € octroyé le 10 novembre 2009, la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel l'exposante et violé l'article 4 du code de procédure civile, ces conclusions contestant le paiement de cette créance en sus du solde débiteur du compte courant n° [...] dont la banque poursuivait le règlement (conclusions de la société SMAG, p. 8 et 9).