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Cour de cassation, 01 décembre 1987. 86-12.140

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

86-12.140

jurisprudence.case.decisionDate :

1 décembre 1987

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LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Emilienne A..., épouse Z..., demeurant Cité Bel Air, 5, rue des Déportés à Montreuil Juigne (Maine-et-Loire), en cassation d'un jugement rendu le 11 février 1985 par le tribunal de grande instance d'Angers, au profit : 1°/ de L'UNION DEPARTEMENTALE des ASSOCIATIONS FAMILIALES, 14, Place André Leroy à Angers (Maine-et-Loire), 2°/ de L'ASSOCIATION des PARALYSES de FRANCE, ... (Maine-et-Loire), défenderesses à la cassation La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 4 novembre 1987, où étaient présents : M. Fabre, président ; M. Massip, rapporteur ; MM. B..., X..., C..., Grégoire, Lesec, Zennaro, Bernard de Saint-Affrique, conseillers ; Mme Y..., M. Sargos, conseillers référendaires ; M. Charbonnier, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre Sur le rapport de M. le conseiller Massip, les observations de Me Gauzés, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Donne défaut contre l'Union départementale des Associations Familiales et contre l'Association des Paralysés de France ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme Emilienne Z... fait grief au jugement attaqué d'avoir placé son mari, M. Auguste Z..., sous le régime de la tutelle, sans avoir constaté à la fois l'altération de ses facultés mentales ou de ses facultés corporelles, de nature à empêcher l'expression de la volonté et la nécessité pour lui d'être représenté d'une manière continue dans les actes de la vie civile, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles 490 et 492 du Code civil ; Mais attendu que tant par ses propres motifs que par ceux qu'il a adoptés du premier juge, le tribunal de grande instance énonce qu'en raison de la détérioration de son état de santé, constatée par un médecin spécialiste inscrit sur la liste établie par le procureur de la République en application de l'article 493-1 du Code civil, M. Z... est dans l'impossibilité de gérer son patrimoine ; qu'ainsi la décision est légalement justifiée ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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Cour de cassation 1987-12-01 | Jurisprudence Berlioz