Cour de cassation, 24 juin 2003. 99-14.763
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-14.763
jurisprudence.case.decisionDate :
24 juin 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique du pourvoi tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que la compagnie Générali France assurances a présenté une requête fondée sur les dispositions des articles 463 et 464 du nouveau Code de procédure civile en prétendant que la cour d'appel qui avait condamné, par arrêt du 8 octobre 1998, M. X... à lui restituer la somme de 233 673,58 francs, s'était prononcée sur une demande formée à titre subsidiaire, dont elle n'était pas saisie puisqu'elle avait fait droit à sa demande principale de mise hors de cause ; que l'arrêt attaqué (Montpellier, 25 février 1999) a rejeté cette requête ;
Mais attendu que, par arrêt du 9 octobre 2001 (n 1539 D), la Cour de Cassation a cassé l'arrêt en ses dispositions ayant limité à la somme de 233 673,58 francs la somme que M. X... devait restituer à la société Générali France assurances ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est devenu sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
Dit n'y avoir lieu à statuer ;
Condamne la société Générali France ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Générali France à payer à M. Y... la somme de 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille trois.
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