Cour de cassation, 13 décembre 2005. 04-14.687
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
04-14.687
jurisprudence.case.decisionDate :
13 décembre 2005
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le Crédit du Nord ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, amenée à céder le fonds de café-restaurant qu'elle avait acheté avec son mari, décédé peu après, au prix de 1 000 000 francs payé, à concurrence de 800 000 francs, au moyen d'un emprunt contracté auprès du Crédit du Nord, Mme Y... a consenti à l'opération proposée par M. X..., avocat conseil de deux repreneurs, qui avaient constitué la société "Au Coin de la Rue", consistant à acquérir une action de cette société et à réaliser au profit de celle-ci le transfert du fonds sous la forme d'un apport, la valeur en étant alors fixée à 175 000,00 francs et la société s'obligeant à substituer Mme Y... pour le paiement des échéances du prêt restant à courir à l'égard de la banque ; que mise en demeure par le Crédit du Nord, impayé de plusieurs échéances, Mme Y..., qui a dû acquitter le solde du prêt, après déchéance du terme, avec le produit de la vente d'un bien immobilier hypothéqué au profit de la banque, a assigné la société "Au Coin de la Rue" en paiement des sommes dues au titre des obligations contractuelles de celle-ci et M. X..., au titre de sa responsabilité professionnelle, en garantie des sommes mises à sa charge envers le Crédit du Nord et de celles auxquelles la société "Au Coin de la Rue" serait tenue envers elle ;
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 18 février 2004) de l'avoir condamné in solidum avec la société "Au Coin de la Rue" à verser diverses sommes à Mme Y... et de l'avoir condamné à payer à cette dernière une indemnité en réparation de son préjudice moral, alors, selon le moyen, que la responsabilité de l'avocat doit être écartée lorsque le même dommage se serait réalisé en l'absence de faute de l'auxiliaire de justice, de sorte que, en condamnant M. X..., avocat, à payer à Mme Y... le montant du solde du prêt du Crédit du Nord souscrit bien avant son intervention, après avoir relevé que le conseil n'avait pas attiré l'attention de sa cliente sur les conséquences de l'acte, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si mieux informée, Mme Y... aurait pu conclure une autre convention qui lui aurait permis d'échapper au paiement de la dette qu'elle avait souscrite avant l'intervention de l'avocat et qui aurait fait obstacle à la réalisation du préjudice, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que, M. X..., qui avait revendiqué n'être que le conseil de la société "Au Coin de la Rue", ce qui impliquait que sa mission fut limitée aux relations entre les parties, n'ayant envisagé que les rapports entre celles-ci, la cour d'appel, qui a énoncé que, si elle avait été avertie des risques qu'elle encourait, Mme Y..., ne cédant pas à un attrait irrépressible de vendre son fonds, n'aurait pas signé un acte qui privilégiait les clients de M. X..., caractérisant ainsi que l'acte rédigé par ce dernier était bien à l'origine du préjudice, n'avait pas à se livrer à une recherche à laquelle elle n'était pas invitée, relative à toute autre solution que l'avocat, à qui aurait incombé la preuve de l'impossibilité de la mettre en oeuvre, n'avait pas lui-même envisagée ; que le moyen est mal fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à Mme Y... la somme de 2 000 euros et à Mme Z..., ès qualités, également, la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille cinq.
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