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Cour d'appel, 18 décembre 2007. 06/2382

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

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06/2382

jurisprudence.case.decisionDate :

18 décembre 2007

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ARRET No CTP / CJ COUR D' APPEL DE BESANCON - 172 501 116 00013- ARRET DU 18 DECEMBRE 2007 CHAMBRE SOCIALE Réputé contradictoire Audience publique du 13 Novembre 2007 No de rôle : 06 / 02382 S / appel d' une décision du CONSEIL DE PRUD' HOMMES DE MONTBELIARD en date du 14 novembre 2006 Code affaire : 80A Demande d' indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution SA SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS RHIN RHÔNE C / Monique X... ASSEDIC FRANCHE- COMTE- BOURGOGNE PARTIES EN CAUSE : SA SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS RHIN RHONE, ayant son siège social 1, rue des Fontenottes à 25150 VILLARS- SOUS- ECOT APPELANTE REPRESENTEE par Me Philippe CADROT substitué par Me Anne- Christine ALVES, Avocats au barreau de BESANCON ET : Madame Monique X..., demeurant ... à 25250 ONANS COMPARANT EN PERSONNE, ASSISTEE par M. Robert X..., son mari, selon pouvoir du 13 novembre 2007 ET ENCORE : ASSEDIC FRANCHE- COMTE- BOURGOGNE, ayant son siège social, DIJON OMEGA, 5, rue Georges Bernanos, bâtiment A, à 21000 DIJON NON COMPARANTE, NON REPRESENTEE INTIMEES COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats du 13 novembre 2007 : CONSEILLERS RAPPORTEURS : Madame H. BOUCON, Conseiller, conformément aux dispositions de l' article 945- 1 du nouveau code de procédure civile, avec l' accord des conseils des parties, en présence de Madame Ch. THEUREY- PARISOT, Conseiller GREFFIER : Mademoiselle G. MAROLLES lors du délibéré : Madame H. BOUCON et Madame Ch. THEUREY- PARISOT, Conseillers, ont rendu compte conformément à l' article 945- 1 du nouveau code de procédure civile à Monsieur J. DEGLISE, Président de chambre Les parties ont été avisées de ce que l' arrêt sera rendu le 18 décembre 2007 par mise à disposition au greffe. ************** LA COUR FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES Mme Monique X... a été employée par la Société des Autoroutes Paris Rhin Rhône du 1er avril 2001 au 31 mars 2006, aux termes de 401 contrats à durée déterminée conclus afin de pourvoir au remplacement de receveurs de péage du district de Villars- sous- Ecot, dans les gares Saint- Maurice, Baume- les- Dames et l' Isle- sur- le- Doubs. Agissant selon requête du 27 mars 2006, Mme Monique X... a saisi le Conseil de prud' hommes de Montbéliard pour voir requalifier ses contrats de travail en contrat de travail à durée indéterminée, et obtenir la condamnation de la SAPRR à lui verser les sommes de : - 5. 839euros à titre d' indemnité de licenciement - 4. 672euros à titre d' indemnité de préavis - 2. 336euros à titre de dommages- intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement - 14. 015euros à titre de dommages- intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 35. 000euros à titre de dommages- intérêts. Par jugement du 14 novembre 2006, le Conseil de prud' hommes de Montbéliard, statuant sous la présidence du juge départiteur, a : - dit que les contrats de travail à durée déterminée consentis par la SAPRR à Mme Monique X... du 1er avril 2001 au 31 mars 2006 constituent un contrat à durée indéterminée ; - condamné la SAPRR à verser à Mme Monique X... les sommes de : . 1. 490, 32euros à titre d' indemnité de requalification . 1. 368, 62euros à titre de dommages- intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement . 2. 737, 24euros à titre d' indemnité compensatrice de préavis . 3. 320, 02euros à titre d' indemnité de licenciement . 7. 332, 20euros à titre de dommages- intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse . 29. 627, 00euros à titre de dommages- intérêts correspondant à la perte de salaire . 600, 00euros sur le fondement de l' article 700 du nouveau code de procédure civile ; - débouté Mme Monique X... du surplus de ses demandes ; - débouté la SAPRR de sa demande reconventionnelle. La SAPRR a interjeté appel de cette décision le 30 novembre 2006. Elle demande à la Cour d' infirmer la décision déférée en toutes ses dispositions, de dire que les contrats à durée déterminée successivement conclus par Mme Monique X... n' étaient pas destinés à pourvoir un emploi normal et permanent, de dire en conséquence qu' il sont réguliers et de débouter Mme Monique X... de toutes ses demandes. Elle fait à titre principal valoir au soutien de son action : - que le recours aux contrats à durée déterminée n' est pas, contrairement à ce qu' affirme Mme Monique X..., une politique de gestion du personnel puisqu' elle a mis en place par voie d' accord d' entreprise et afin de compléter son dispositif de contrat à durée indéterminée à temps complet ou à temps partiel, un système de contrat à durée indéterminée annualisé permettant d' apporter une réponse efficace et immédiate à des événements aléatoires nécessitant la présence d' agents ayant reçu une formation spécifique ; que le nombre total de contrats à durée déterminée conclu au sein de la structure est d' ailleurs en constante diminution depuis 2003 et représente aujourd' hui moins de 10 % de l' effectif global ; - qu' elle doit néanmoins toujours respecter un délai de prévenance d' en général trois semaines et d' au moins 3 jours de sorte qu' elle peut être amenée à conclure ainsi que l' y autorise les articles L. 122- 1- 1 et L. 122- 3- 10 du code du travail des contrats à durée déterminée destinés à faire face à une vacance temporaire de poste (congés, réunion, heure de délégation, formation, repos compensateurs, maladie) ou à une hausse d' activité en période scolaire par exemple ; - que le nombre important des contrats consentis à Mme Monique X... résulte du strict respect de la réglementation qui impose de spécifier à chaque fois le motif de ces contrats conclus de manière autonome, pour de courte période, sans avoir pour autant effet de créer entre les parties une relation de travail continue, à durée indéterminée ; - qu' il faut enfin tenir compte d' une part de la spécificité de son activité puisqu' elle assure en qualité de concessionnaire d' autoroute une mission de service public lui imposant de fonctionner en continu, et d' autre part de la nature du poste de receveur qui amène le salarié à manipuler des fonds, de sorte qu' elle fait de préférence appel à des personnes de confiance qu' elle connaît bien, comme Mme Monique X..., et qui ont toujours la possibilité de refuser le poste. Elle fait subsidiairement observer concernant les demandes formulées par Mme Monique X... : - que les premiers juges ont chiffré l' indemnité de requalification allouée à Mme Monique X... à partir de son salaire du mois de mars 2006 soit 1. 490, 32 euros, qu' elle était toutefois liée à une société d' intérim à partir du mois de juin 2005 et que la moyenne des trois derniers mois de salaire versés par la SAPRR de mars à mai 2005 s' élève en réalité à 897, 03 euros ; - que l' article L. 122- 14- 4 du code du travail confère un caractère subsidiaire à l' indemnisation des irrégularités de procédure et que le Conseil de prud' hommes de Montbéliard ne pouvait la cumuler avec une indemnité de licenciement non causé ; - que Mme Monique X... travaillait à temps partiel, qu' elle connaissait et avait accepté ses horaires et qu' elle doit en conséquence être déboutée de sa demande de requalification en contrat à temps plein, qui ne pourrait en tout état de cause concerner la SAPRR que sur la période du 1er avril 2001 au 31 mai 2005 ; - qu' elle ne justifie enfin d' aucun préjudice au soutien de sa demande de dommages- intérêts et bénéficiait d' une ancienneté de quatre ans et deux mois au 21 mai 2005 avec un salaire moyen de 893, 42 euros au cours des douze derniers mois, de sorte qu' elle pourrait tout au plus prétendre à une indemnité de licenciement de 357, 37 euros et une indemnité de préavis de 1. 794, 06 euros correspondant à deux mois de salaire. Elle sollicite également paiement de la somme de 1. 000 euros sur le fondement de l' article 700 du nouveau code de procédure civile. Mme Monique X... demande la confirmation du jugement déféré en ses dispositions relatives à la requalification de ses contrats de travail en contrat à durée indéterminée et actualise pour le surplus comme suit le montant de ses demandes (courriers des 22 octobre et 6 novembre 2007) : indemnité de requalification - sur la base d' un salaire moyen brut requalifié à temps complet sur les trois derniers mois d' activité : 2. 335, 80 euros - sur la base du dernier mois de salaire effectif (mars 2006) 1. 616, 37 euros dommages- intérêts pour perte de salaire - sur la base d' un salaire requalifié à temps complet32. 643, 72 euros préjudice moral5. 000, 00 euros indemnité conventionnelle de licenciement (article 50 de la convention collective) - sur la base d' un salaire brut moyen requalifié à temps complet sur les trois derniers mois d' activité : 5. 839, 50 euros ou subsidiairement - sur les salaires réellement perçus au cours de trois derniers mois3. 710, 88 euros indemnité de préavis et congés payés afférents (article 49 de la convention collective) - sur la base d' un salaire brut moyen requalifié à temps complet sur les trois derniers mois d' activité : 4. 671, 60 euros 467, 16 euros ou subsidiairement - sur les salaires réellement perçus au cours de trois derniers mois2. 968, 70 euros 296, 87 euros indemnité pour non- respect de la procédure - sur la base du salaire brut moyen requalifié à temps complet sur les trois derniers mois d' activité : 2. 335, 80 euros ou subsidiairement - sur les salaires réellement perçus au cours des trois derniers mois1. 484, 35 euros indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - les 6 derniers mois de salaire brut requalifiés14. 014, 80 euros ou subsidiairement - les 6 derniers mois de salaire brut perçus7. 949, 58 euros indemnité pour non réintégration au travail - les 12 derniers mois de salaire brut perçus17. 307, 71 euros frais irrépétibles1. 000, 00 euros. Elle fait valoir au soutien de ses demandes que durant cinq ans et pour chaque remplacement assuré, elle a occupé le même poste de receveur de péage, pour des durées certes limitées, mais répétées à bref intervalle et qu' il est ainsi évident que la SAPRR, dont l' effectif est manifestement insuffisant pour assurer le travail du district de Villars- sous- Ecot, utilise le contrat à durée déterminée comme mode de gestion de son personnel afin de pourvoir durablement à une activité normale et permanente de l' entreprise. Elle ajoute que ses horaires de travail étaient anachroniques, qu' elle était d' astreinte jour et nuit dans l' attente d' une mission annoncée au dernier moment, qu' il était mal vu de refuser, et que cette situation sur une période aussi longue a eu d' importantes répercussions sur sa santé et sa vie personnelle. MOTIFS DE LA DECISION Sur la requalification : Attendu en droit par application des articles l. 122- 1 et L. 124- 2 du code du travail, que le contrat à durée déterminée ou le contrat de travail temporaire quel que soit son motif ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement à un emploi lié à l' activité normale et permanente de l' entreprise ; que tout contrat conclu en violation de ces dispositions d' ordre public est réputé conclu à durée indéterminée ; Attendu qu' il résulte en l' espèce de l' examen des pièces du dossier que Mme Monique X... a été embauchée aux termes de 401 contrats de travail à durée déterminée directement par la SAPRR du 1er avril 2001 au 30 avril 2005 puis en intérim à compter du 1er juin 2005 par l' intermédiaire de la société ADECCO ; qu' il s' agissait à chaque fois de missions brèves en qualité de receveur de péage sur le district de Villars- sous- Ecot, afin de pourvoir au remplacement de salariés absents pour causes de congés payés ou congé parental, de maladie, de formation, d' heures de délégation ou de repos compensateur ; Attendu que ces motifs ainsi que les contrats pour lesquels ils ont été conclus sont réguliers au regard des dispositions des articles L. 122- 1- 1 et L. 124- 2- 1 du code du travail lorsqu' ils sont envisagés isolément ; qu' il est en revanche constant à l' examen des circonstances générales dans lesquelles ils ont été signés par les parties, et tout particulièrement au regard de la pérennité de la relation de travail sur une période de cinq années ainsi que de la fréquence des appels aux services de Mme Monique X... pour faire face à des situations parfaitement prévisibles, que ces contrats étaient en réalité destinés à pourvoir durablement un emploi lié à l' activité normale et permanente de l' entreprise ; que la SAPRR chargée d' une mission de service public ne pouvait en effet ignorer compte tenu des contraintes attachées aux contrats de travail annualisés résultant de l' accord d' entreprise en date du 6 mai 2002 et de la taille du secteur concerné qu' elle avait manifestement sous évalué le volume nécessaire des emplois permanents sur le secteur ; que la succession de contrats à durée déterminée de remplacement consentis à Mme Monique X... était dès lors manifestement destinée à pourvoir un besoin structurel de main d' oeuvre, ce qui est totalement proscrit par les textes précités ; Et attendu, selon les dispositions de l' article L. 124- 7 du code du travail que lorsque l' utilisateur a recours à un salarié d' une entreprise de travail temporaire en violation caractérisée des dispositions des articles L. 124- 2 à L. 124- 2- 4 du code du travail, ce salarié peut faire valoir à son encontre les droits afférents à un contrat à durée indéterminée prenant effet au premier jour de la mission ; qu' il en résulte par voie de conséquence, que les manoeuvres entreprises par la SAPRR pour tenter de transférer sur la société ADECCO les risques attachés à son utilisation abusive du contrat à durée déterminée comme mode de gestion de son personnel sont dépourvues d' effet ; Attendu qu' il ressort par ailleurs des attestations circonstanciées produites par Mme Monique X... et qui n' ont pas été discutées par l' appelante, que la salariée était avisée de ses missions au dernier moment sur simple contact téléphonique et selon des horaires anarchiques, ce qui la plaçait dans une relation de disponibilité et de dépendance constante vis à vis de son employeur, ce d' autant qu' il était connu des salariés concernés qu' un éventuel refus, toujours enregistré par un surveillant de péage, pouvait être sanctionné par une suspension plus ou moins longue des appels ; Attendu que c' est dans ces conditions de manière pertinente que les premiers juges ont requalifié la relation de travail liant la SAPRR et Mme Monique X... en contrat à durée indéterminée ; qu' ils ont également à bon droit admis, même s' il s' agissait à chaque fois de mission à temps partiel, qu' il convenait de prendre en considération la disponibilité constante demandée à l' intéressée par son employeur et de considérer qu' elle occupait en réalité un emploi à temps plein ; Sur l' indemnité de requalification : Attendu selon l' article L. 122- 3- 13 du code du travail que le salarié dont le contrat de travail est requalifié en contrat à durée indéterminée peut prétendre au versement d' une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire ; Attendu que le Conseil de prud' hommes de Montbéliard a dès lors justement condamné la SAPRR même si elle occupait en dernier lieu la qualité d' entreprise utilisatrice (article L. 124- 7- 1 du code du travail) à verser à Mme Monique X... une somme équivalente à celle perçue au titre du mois de mars 2006 soit 1. 490, 32 euros (après déduction de l' indemnité de fin de contrat) ; Sur l' indemnité de licenciement : Attendu que les contrats de travail consentis à Mme Monique X... devant s' analyser en contrat de travail à durée indéterminée, il en résulte que la rupture des relations contractuelles intervenue le 31 mars 2006 doit être considérée comme un licenciement et en produire les effets ; Attendu selon les dispositions cumulées des articles L. 122- 9, R. 122- 2 du code du travail et 50 de la convention collective de la SAPRR, que le salarié qui compte plus de cinq ans d' ancienneté se voit attribuer une indemnité calculée sur la base d' un demi mois de traitement par année d' ancienneté ; que le salaire à prendre en considération pour le calcul de l' indemnité est le douzième de la rémunération des douze derniers ou, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, le tiers des trois derniers mois de salaire à temps complet ; Attendu pour les motifs déjà évoqués que la rémunération brute à prendre en considération est celle que Mme Monique X... aurait perçu dans le cadre d' un contrat à durée indéterminée temps complet dont elle a été injustement privée ; que la moyenne des trois derniers mois qui se chiffre à 2. 335, 80 euros par mois est la plus favorable pour Mme Monique X..., et qu' il convient de lui allouer de ce chef la somme de 2. 335, 80 : 2 x 5 = 5. 839, 50 euros aux lieu et place de celle allouée par les premiers juges ; Sur l' indemnité de préavis et les congés payés afférents : Attendu selon l' article 49 de la convention collective précitée que Mme Monique X... en qualité de personnel d' exécution peut prétendre au versement d' une indemnité de préavis équivalente à deux mois de salaire requalifié temps complet et calculée sur la moyenne des traitements de trois derniers mois soit la somme de 2. 335, 80 euros x 2 = 4. 672 euros brut augmentée de celle de 467, 20 euros brut au titre des congés payés afférents ; Sur les dommages- intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : Attendu que le licenciement de Mme Monique X... ne peut être valablement justifié par l' arrivée du terme relatif au dernier contrat de travail et qu' il est par suite nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Attendu que la réalité du préjudice évoqué par Mme Monique X..., compte tenu des répercussions de cette relation de travail sur sa vie personnelle et son étant de santé n' est pas sérieusement contestable ; qu' il est juste dans ces conditions de lui allouer à la suite du Conseil de prud' hommes de Montbéliard une indemnité équivalente à six mois de salaire mais calculée sur le montant des salaires requalifiés soit : 2. 335, 80 x 6 = 14. 014, 80 euros ; Sur l' indemnité pour non respect de la procédure : Attendu que l' indemnité sanctionnant l' inobservation des règles de procédure ne se cumule pas avec l' indemnisation allouée au salarié sur le fondement de l' article L. 122- 14- 4 du code du travail, lorsque la rupture est dépourvue de cause réelle et sérieuse ; que la décision déférée doit être infirmée sur ce point et Mme Monique X... déboutée de ce chef de demande ; Sur la demande de dommages- intérêts à titre de rappel de salaire : Attendu que la fréquence avec laquelle la SAPRR faisait appel aux services de Mme Monique X... et l' absence de délai raisonnable de prévenance impliquait de la part de l' intéressée une mise à disposition à temps plein qui l' empêchait d' avoir un second emploi ou de s' organiser à sa guise dans sa vie personnelle ; qu' il est juste dans ces conditions de lui allouer la somme de 32. 641, 50 euros correspondant à la différence entre les heures payées d' avril 2001 à mars 2006 et celles qui auraient dû l' être en considération d' un contrat à durée indéterminée à temps complet ; Sur le préjudice moral : Attendu que Mme Monique X... a été pleinement indemnisée de son préjudice par l' allocation des sommes fixées ci- dessus et qu' il n' y a pas lieu d' accueillir sa demande d' indemnisation complémentaire pour laquelle elle ne verse au demeurant aucun justificatif particulier ; Sur l' indemnité pour non réintégration : Attendu que la Cour d' appel n' était pas saisie d' une demande de nullité de licenciement et que Mme Monique X... n' a à aucun moment sollicité sa réintégration au sein de la SAPRR ; que ce chef de demande est par suite totalement irrecevable ; Sur les demandes annexes : Attendu qu' il serait inéquitable de laisser Mme Monique X... supporter seule la charge de ses frais irrépétibles qui sont toutefois limités en l' espèce, l' intimée étant représentée par son conjoint ; Attendu enfin qu' il convient de faire application d' office des dispositions de l' article L. 122- 14- 4 alinéa 2 du code du travail et d' ordonner le remboursement par l' employeur fautif des éventuelles indemnités chômage versées par l' ASSEDIC de Franche- Comté Bourgogne à Mme Monique X..., à compter du jour de son licenciement dans la limite de deux mois d' indemnité ; PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi : CONFIRME le jugement rendu le 14 novembre 2006 par le Conseil de prud' hommes de Montbéliard en ses dispositions relatives à la requalification des contrats de travail à durée déterminée consentis par la SAPRR à Mme Monique X... en contrat à durée indéterminée, à l' indemnité de requalification, à la demande reconventionnelle de la SAPRR et aux dépens ; L' INFIRME pour le surplus ; STATUANT A NOUVEAU sur les chefs de décision infirmés et y ajoutant : CONDAMNE la Société des Autoroutes Paris Rhin Rhône à verser à Mme Monique X... les sommes suivantes : - 5. 839, 50 euros (CINQ MILLE HUIT CENT TRENTE NEUF EUROS ET CINQUANTE CENTIMES) à titre d' indemnité de licenciement ; - 4. 672, 00 euros brut (QUATRE MILLE SIX CENT SOIXANTE DOUZE EUROS) à titre d' indemnité compensatrice de préavis ; - 467, 20 euros brut (QUATRE CENT SOIXANTE SEPT EUROS ET VINGT CENTIMES) au titre des congés payés afférents ; - 14. 014, 80 euros (QUATORZE MILLE QUATORZE EUROS ET QUATRE VINGT CENTIMES) à titre de dommages- intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 32. 641, 50 euros (TRENTE DEUX MILLE SIX CENT QUARANTE ET UN EUROS ET CINQUANTE CENTIMES) à titre de dommages- intérêts pour perte de salaire ; DEBOUTE Mme Monique X... du surplus de ses prétentions ; CONDAMNE la Société des Autoroutes Paris Rhin Rhône à rembourser à l' ASSEDIC de Franche- Comté Bourgogne les éventuelles indemnités chômage versées à Mme Monique X... à compter du jour du licenciement dans la limite de deux mois d' indemnité ; LA condamne à verser à Mme Monique X... la somme de 600, 00 euros (SIX CENTS EUROS) sur le fondement de l' article 700 du nouveau code de procédure civile ; LA déboute de sa demande reconventionnelle ; LA condamne aux dépens. LEDIT arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le DIX HUIT DECEMBRE DEUX MILLE SEPT et signé par Monsieur J. DEGLISE, Président de chambre, et Mademoiselle G. MAROLLES, Greffier. LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,

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Cour d'appel 2007-12-18 | Jurisprudence Berlioz