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Cour d'appel, 01 décembre 2004. 04/00886

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

04/00886

jurisprudence.case.decisionDate :

1 décembre 2004

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Septième Chambre R.G : 04/00886 Mme Yvonne X... M. Camille X... Y.../ FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE Expertise : RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 01 DECEMBRE 2004 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Madame Marie-Gabrielle LAURENT, Président de Chambre, Monsieur Patrick GARREC, Conseiller, Madame Agnès LAFAY, Conseiller, GREFFIER : Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 20 Octobre 2004 ARRÊT : Contradictoire, prononcé par Madame Agnès LAFAY, Conseiller, à l'audience publique du 01 Décembre 2004, date indiquée à l'issue des débats [**][**] DEMANDEURS Madame Yvonne X... 33 rue Boulay Paty 35200 RENNES Me Michel Z..., avocat Monsieur Camille X... 29 rue Donzelot 22710 PENVENAN Me Michel Z..., avocat DEFENDEUR FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE Tour Galliéni 236 Avenue du Général de Gaulle 93175 BAGNOLET CEDEX Me Claude-Noùl TREHET, avocat M. Maurice X..., né le 17 Novembre 1921, a été exposé à l'amiante du 14 Juin 1965 au 31 Janvier 1979, période durant laquelle il a travaillé en qualité d'ouvrier à l'expédition puis à l'usinage et enfin au nettoyage au sein de la Sté ETERNIT. Il a été atteint d'une abestose prise en charge par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie d'Ille et Vilaine à partir du 29 Avril 1998. Son taux d'I.P.P. a été fixé à 30% le 29 avril 1988 puis porté à 35% le 28 juillet 1994, 50% le 5 septembre 1996 et 80% le 30 mars 1998. Il est décédé le 30 août 1998. Le 9 décembre 2002 les ayants-droit de Mme X... ont sollicité du fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA)l'indemnisation des préjudices subis, de son vivant, par M. Maurice X.... Par courrier du 2 février 2004, ils ont contesté devant la présente Cour d'Appel l'offre financière qui leur a été notifiée par le FIVA le 3 décembre 2003. La Cour se réfère aux conclusions déposées le 12 octobre 2004 par les consorts X... et le 30 juillet 2004 par le FIVA pour l'exposé des prétentions, moyens et arguments des parties. MOTIFS DE LA DECISION Considérant que s'agissant du préjudice patrimonial, les consorts X... conteste l'offre faite par le FIVA notamment s'agissant du refus par le fonds d'augmenter le taux d'I.P.P., fixé à 30% ,en fonction de l'aggravation de la maladie constatée par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie ; Qu'ils estiment d'autre part que le point de départ de la rente doit être fixé au 12 septembre 1980 alors que le FIVA la fait courir à compter du 29 avril 1988 en l'absence de certificat médical constatant antérieurement la maladie; Considérant que le FIVA soutient que les pièces médicales produites démontrent que l'aggravation de l'état de santé de M. X... n'est pas en relation avec la pathologie liée à l'amiante à savoir les épaississements pleuraux, mais est due à d'autres pathologies: bronchopathie chronique obstructive et cardiopathie avec remplacement valvulaire aortique et soupçon d'une thrombose de l'oreillette gauche; Considérant qu'il apparaît nécessaire d'ordonner une expertise médicale , le montant de la réparation tant du préjudice patrimonial que des préjudices extra patrimoniaux étant dépendante de l'évolution des conséquences de la maladie liée à l'amiante. PAR CES MOTIFS La Cour, - Avant dire droit, - Ordonne une expertise médicale sur pièces. - Désigne pour y procéder : * M. Jean Philippe Z... 227, rue de Fougères 35 700 - RENNES et à défaut M. Philippe A... 58, rue Lafayette 22000 - Saint Brieuc avec mission de: - convoquer toutes les parties en cause qui pourront se faire assister ou représenter par un médecin de leur choix. - se faire remettre les documents nécessaires à la réalisation de sa mission. - déterminer, au vu des documents produits: * la date de constatation de la maladie liée à l'amiante. * le taux d'incapacité permanente partielle liée à la pathologie découlant de l'exposition à l'amiante et son éventuelle augmentation en cas d'aggravation liée à cette pathologie. - dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur et éventuellement du préjudice esthétique et du préjudice d'agrément. - plus généralement donner tous éléments permettant à la Cour de statuer sur les demandes présentées par les consorts X.... - Dit que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix. - Ordonne la consignation au greffe de la Cour par le FIVA d'une provision de TROIS CENTS CINQUANTE EUROS (350 EUROS) à valoir sur la rémunération de l'expert dans le mois de la présente décision. - Dit que l'expert devra déposé son rapport dans les 3 mois de l'avis donné par le greffe du versement de la consignation. - Réserve les dépens. Le Greffier, Le Président,

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Cour d'appel 2004-12-01 | Jurisprudence Berlioz