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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 5 juillet 2006), que Mme X... a été engagée par la société Logica CMG le 13 janvier 1997 en qualité d'ingénieur projet, statut cadre position 2.2 coefficient 130 de la Convention collective des bureaux d'études techniques (SYNTEC) ; qu'à compter du 1er février 2002, elle a exercé les fonctions de chef de projet et maîtrise d'ouvrage informatique pour devenir ensuite à compter du 18 octobre 2004 expert "moyens de paiement" ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir son reclassement à effet du mois de janvier 2002 à la position 3.2 coefficient 210 de la Convention collective SYNTEC et la condamnation de son employeur à lui payer le rappel de salaire correspondant ;
Attendu que la société Logica CMG fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la salariée devait être classée à la position 3.2, coefficient 210 de la Convention collective et de l'avoir condamnée au paiement d'un arriéré de salaire avec congés payés afférents alors, selon le moyen :
1 / que la classification professionnelle du salarié s'apprécie au regard des fonctions réellement exercées et non de celles qui ont pu être accomplies, à titre occasionnel et pendant une durée limitée ; qu'en retenant que la salariée avait été amenée à remplacer, en cas d'indisponibilité de celui-ci, le responsable informatique d'une société auprès de laquelle elle était intervenue pour le compte de l'employeur, dans le cadre d'une mission d'assistance technique en 2002 et 2003, et qu'à cette occasion elle avait donné des directives à des informaticiens, dont l'un d'entre eux, qui était aussi intervenu pour le compte du même employeur, avait un salaire supérieur au sien, la cour d'appel a violé l'article L. 121-1 du code du travail ;
2 / que selon la Convention collective des bureaux d'études techniques, la classification du salarié à la position 3.2 et au coefficient 210, correspond à un emploi d'ingénieur ou de cadre nécessitant la prise d'initiatives et impliquant un commandement; qu'en se bornant à relever que la salariée avait été, selon son curriculum vitae, chef de projet de 1985 à 2000, puis ingénieur projet de juillet 2000 à octobre 2003, et que depuis octobre 2004 elle avait reçu des ordres de missions en vertu desquelles elle intervenait en qualité "d'expert moyens de paiement", la cour d'appel n'a pas constaté que les fonctions exercées par l'intéressée correspondaient à celles de la position 3.2 du coefficient 210 de la Convention collective qu'elle a appliqués, et a, ainsi, privé sa décision de base légale au regard de la convention collective susvisée ;
3 / que le juge ne peut condamner l'employeur au paiement d'un rappel de salaire, sans indiquer en vertu de quelle disposition le montant alloué au salarié est dû à ce dernier ; qu'en allouant à la salariée celle de 81 427 euros de ce chef, aux motifs que l'employeur n'en contestait pas le calcul, la cour d'appel n'a pas constaté en vertu de quelle disposition l'intéressée pouvait prétendre au montant du salaire ainsi alloué, et a, dès lors, violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'il résulte de l'annexe II de la classification des ingénieurs et cadres de la Convention collective des bureaux d'études techniques SYNTEC qu'est classé à la position 3.2, coefficient 210 l'ingénieur ou le cadre ayant à prendre, dans l'accomplissement de ses fonctions, les initiatives et les responsabilités qui en découlent, en suscitant, orientant et contrôlant le travail de ses subordonnés, cette position impliquant un commandement sur des collaborateurs et cadres de toute nature ;
Et attendu que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a relevé que la salariée avait été amenée dans ses missions successives, à donner aux informaticiens les directives fonctionnelles et à commander le travail de tous ses collaborateurs ; qu'elle a pu, sans encourir les griefs du moyen, décider que Mme X... pouvait prétendre à compter du mois de janvier 2002 à la qualification revendiquée et lui allouer le bénéfice d'un rappel de salaire calculé sur la base du salaire minimum conventionnel garanti ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Logica CMG aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Logica CMG à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille sept.
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