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Cour de cassation, 02 février 2023. 22-20.245

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

22-20.245

jurisprudence.case.decisionDate :

2 février 2023

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COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odesi Pourvoi n° : K 22-20.245 Demandeur(s) : M. [N] et autres Avocat(s) : la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre Défendeur(s) : le syndicat de copropriété [Adresse 6] et autre Avocat(s) : la SCP Doumic-Seiller Ordonnance : 60167 ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. 1°/ M. [J], [Y], [W] [N], domicilié [Adresse 2], 2°/ Mme [S], [L] [H] épouse [N], domiciliée [Adresse 2], 3°/ la société [N], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 4°/ la société 53, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3], ont formé un pourvoi le 16 août 2022 contre l'arrêt rendu le 16 juin 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-5), dans le litige les opposant : 1°/ au syndicat de copropriété Le Hullot, domicilié [Adresse 5], [Localité 1], représenté par son syndic en exercice, le cabinet Hak, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ au syndicat de copropriété [Adresse 7], domicilié [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, le cabinet Hak, dont le siège est [Adresse 4]. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 24 novembre 2022, la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, agissant au nom de M. [J] [N], de Mme [S] [H], de la société [N] et de la société 53, a déclaré se désister du pourvoi. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, il y a lieu dès lors de donner acte aux demandeurs de leur désistement. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate le désistement du pourvoi. Fait à Paris, le 2 février 2023

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Cour de cassation 2023-02-02 | Jurisprudence Berlioz