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COUR D'APPEL DE LIMOGES
ORDONNANCE DE REFERE
DOSSIER N 13/ 00024
29 Octobre 2013
Madame Paulette X...
Monsieur Franck Y...
c/
Madame Denise Hélène Y... épouse Z...
LIMOGES, le 29 Octobre 2013
Monsieur Alain MOMBEL, Premier Président de la Cour d'Appel de LIMOGES, assisté de Madame Marie Claude LAINEZ, Greffier, a rendu l'ordonnance suivante, l'affaire ayant été appelée à l'audience du 8 Octobre 2013 à laquelle ont été entendus les conseils des parties, après quoi, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au 22 Octobre 2013,
puis prorogée au 29 octobre 2013 ;
ENTRE :
Madame Paulette X...
...
Monsieur Franck Y...
...
Demandeurs au référé,
Représentés par Maître Christophe DURAND MARQUET, avocat,
ET :
Madame Denise Hélène Y... épouse Z...
...
Défenderesse au référé,
Représentée par Maître François ARMAND, avocat,
FAITS ET PROCÉDURE
Un conflit successoral oppose Paulette et Franck Y..., héritiers de Jean Y... son frère décédé à Denise Y... épouse Z... qui a conduit au jugement du tribunal de grande instance de BRIVE du 5 juillet 2013 qui a :
- ordonné la liquidation et le partage de la succession de Madame Marie Françoise Y... décédée le 21 mai 2006,
- ordonné le rapport à la succession de la somme de 28 702, 45 euros par les héritiers de Monsieur Jean Y... avec application des sanctions du recel successoral sur l'intégralité de cette somme,
- condamnés Paulette et Franck Y... à payer à Madame Denise Z... 15 000 euros de dommages et intérêts,
- condamné les mêmes à lui payer 4 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile (CPC
Le tribunal a en outre ordonné l'exécution provisoire.
Paulette et Franck Y... ont interjeté appel de ce jugement le 20 août 2013 et fait délivrer assignation le 10 septembre à Madame Z... devant nous pour voir constater que cette décision risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives pour eux et qu'en conséquence il convient en application de l'article 524 du Code de procédure civile d'en arrêter l'exécution provisoire.
A l'appui de cette demande, ils font observer que cette exécution provisoire qui n'était pas demandée a été prononcée d'office en raison de l'ancienneté du litige qui ne peut leur être imputée car elle résulte de l'action pénale engagée par Madame Z... mais surtout que si Madame Z... était condamnée en appel, ils courraient le risque de son insolvabilité car elle ne dispose que d'une modeste retraite et eux mêmes n'ont pas actuellement les ressources pour payer la somme demandée.
Ils offrent seulement de consigner la somme de 28 702 euros correspondant à l'assurance vie de la feue Marie-Françoise Y... au profit de son fils Jean dont le rapport à la succession a été ordonné.
Madame Z... répond que l'exécution provisoire avait bien été demandée et obtenu tant au titre des dommages et intérêts qu'au titre des sommes à rapporter à la succession en raison du recel successoral de ses adversaires, que ces sommes sont bien dues et depuis longtemps.
Elle soutien t également que les consorts Y... ont des ressources suffisantes pour régler ces sommes notamment puisqu'ils demande une éventuelle consignation et que l'examen de leur comptes montrent des opérations financières conséquentes qui démontrent leurs moyens de payer le montant de leur condamnation.
De son côté ses adversaires ne courent aucun risque d'insolvabilité en cas de gain du procès compte tenu de ses revenus et de son patrimoine
Elle conclut donc à leur débouté
MOTIFS
Attendu que sur le fondement de l'article 524 du Code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président statuant en référé si elle est interdite par la loi ou si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ou encore en cas de violation manifeste du principe de la contradiction ou de l'article 12 du Code de procédure civile ;
Qu'il appartient à celui qui invoque l'existence de ces conditions de rapporter la preuve de leur existence,
Attendu que sur le fondement de l'avant dernier alinéa de l'article 524 du Code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre des mesures de placement des condamnations sous séquestre à charge d'en verser périodiquement la part qu'il détermine au bénéficiaire de la condamnation il peut également, à tout moment autoriser la substitution à la garantie primitive d'une garantie équivalente ;
Attendu qu'au cas d'espèce le seul argument avancé par Paulette et Franck Y... est
qu'ils courraient le risque de l'insolvabilité de Madame Z... car elle ne dispose que d'une modeste retraite et qu'eux mêmes n'ont pas actuellement les ressources pour payer la somme demandée.
Mais attendu qu'il résulte d'une part de leur proposition de consignation et, d'autre part, des pièces produites par Madame Z... et relatives aux mouvements de leurs comptes, leurs revenus de capitaux mobiliers et leur patrimoine agricole que les défendeurs seront à même de payer outre les 28 702 euros dont ils offrent la consignation et les 15000 ¿ supplémentaires de dommages et intérêts auxquels ils ont été condamnés ;
Attendu par ailleurs que la situation financière de Madame Z... tant par sa retraite, même modeste, que par son patrimoine foncier ne fait pas courir aux demandeurs un risque inacceptable ;
Qu'en conséquence la demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera rejetée ;
Attendu que Paulette et Franck Y... qui succombent seront condamnés à verser à Madame Denise Z... une indemnité de 1200 ¿ au titre de l'article en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Que pour les mêmes raisons ils seront condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le premier président de la cour d'appel de LIMOGES, statuant en matière de référé, publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Constate que les conséquence de l'exécution provisoire ordonnée par jugement du 05 juillet 2013 ne sont pas manifestement excessives ;
En conséquence :
Rejette la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par Paulette et Franck Y... ;
Les condamne à verser à Denise Z... une indemnité de 1200 ¿ au titre de l'article en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Les condamne aux dépens.
LE GREFFIER, LE PREMIER PRESIDENT,
Marie Claude LAINEZ, Alain MOMBEL.
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