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Cour de cassation, 10 octobre 2000. 00-82.001

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-82.001

jurisprudence.case.decisionDate :

10 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Robert, contre le jugement du tribunal de police de ROANNE, du 18 février 2000, qui l'a condamné à 600 francs d'amende, pour contravention à la réglementation relative aux transports routiers ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 15 du règlement CEE 3820/85 du 20 décembre 1985 et des articles 2, 3 et 14 1 du règlement CEE 3821/85 du 20 décembre 1985, des articles 1, 3 et 3 bis de l'ordonnance 58-1310 du 23 décembre 1958 et de l'article 3, alinéa 1, du décret 86-1130 du 17 octobre 1986 ; Attendu que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que le jugement est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2000-10-10 | Jurisprudence Berlioz