Cour de cassation, 10 octobre 2000. 00-82.001
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-82.001
jurisprudence.case.decisionDate :
10 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Robert,
contre le jugement du tribunal de police de ROANNE, du 18 février 2000, qui l'a condamné à 600 francs d'amende, pour contravention à la réglementation relative aux transports routiers ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 15 du règlement CEE 3820/85 du 20 décembre 1985 et des articles 2, 3 et 14 1 du règlement CEE 3821/85 du 20 décembre 1985, des articles 1, 3 et 3 bis de l'ordonnance 58-1310 du 23 décembre 1958 et de l'article 3, alinéa 1, du décret 86-1130 du 17 octobre 1986 ;
Attendu que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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