Cour de cassation, 31 mars 2021. 21-81.851
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
21-81.851
jurisprudence.case.decisionDate :
31 mars 2021
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N° C 21-81.851 FS-N
N° 00554
CG10
31 mars 2021
DES. JUR. BONNE ADMI. DE LA JUSTICE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 31 MARS 2021
Le procureur général près la cour d'appel de Metz a formé une requête tendant au renvoi devant une autre juridiction, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de la procédure suivie devant le juge d'instruction au tribunal judiciaire de Metz contre M. F... M... des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, corruption passive, détournement des finalités d'un système de traitement de données, violation du secret de l'enquête et du secret de l'instruction et détournement de scellés.
Sur le rapport de Mme Carbonaro, conseiller référendaire, et les conclusions de Mme Philippe, avocat général référendaire, après débats en chambre du conseil où étaient présents M. Soulard, président, Mme Carbonaro, conseiller rapporteur, Mme Drai, Mme Slove, M. Guéry, M. de Larosière de Champfeu, Mme Sudre, Mme Issenjou, M. Turbeaux, conseillers de la chambre, Mme Barbé, M. Mallard, conseillers référendaires, Mme Philippe, avocat général, et Mme Guichard, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu les dispositions de l'article 665, alinéa 2, du code de procédure
pénale :
Il convient d'adopter les motifs de la requête.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DESSAISIT le juge d'instruction au tribunal judiciaire de Metz de la procédure dont il est saisi contre M. F... M... des chefs susénoncés ;
RENVOIE, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, la connaissance de l'affaire devant le juge d'instruction au tribunal judiciaire de Strasbourg ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille vingt et un.
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