AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, ci-après annexé;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Amiens, 26 octobre 2005) de lui avoir accordé une pension alimentaire de 350 euros par mois au titre du divorce pour rupture de la vie commune demandé par son mari et de lui avoir refusé l'abandon de l'usufruit de l'immeuble constituant le domicile conjugal dans lequel elle habitait ;
Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain, que la cour d'appel a apprécié la situation financière et matérielle des époux, les charges de l'un et de l'autre, et la part de communauté qui leur reviendra, et a fixé la pension alimentaire due à Mme X... en exécution du devoir de secours à 350 euros par mois ; que le moyen ne peut être accueilli dans sa première branche et manque en fait dans la seconde ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille sept.